Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-18.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-18.664
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 07-18.665 et n° H 07-18.664 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article l'article 34 de la Convention franco-camerounaise d'entraide judiciaire du 21 juin 1974 ;
Attendu que ce texte énumère les conditions de reconnaissance et d'exequatur des décisions rendues dans les deux pays ;
Attendu que pour déclarer exécutoire en France l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 février 2005 par le tribunal de grande instance de Mfoundi à Yaoundé (Cameroun), faisant suite à la requête en divorce introduite par M. X... à l'encontre de Mme Y..., son épouse, l'arrêt attaqué énonce que la demande se rattache de manière caractérisée au Cameroun dont la juridiction a été saisie sans fraude ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les conditions prévues à l'article 34 de la Convention franco-camerounaise précitée, étaient remplies alors que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions, des irrégularités dans la procédure suivie au Cameroun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 07-18.664 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt n° 06/2614 de la cour d'appel de Montpellier du 28 novembre 2006, entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt n° 06/2693 de la même cour qui a fait droit à l'exception de litispendance invoquée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Tiffreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard