Cour de cassation, 15 mars 2023. 23-81.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-81.299
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mars 2023
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N° U 23-81.299 FS-N
N° 00474
GM
15 mars 2023
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pau, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [G] [W] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Pau contre personne non dénommée, des chefs de faux par dépositaire de l'autorité publique et usage, refus du bénéfice d'un droit par personne dépositaire de l'autorité publique à l'égard d'une personne ayant subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel, atteinte à la liberté individuelle, corruption passive, menace ou acte d'intimidation à l'égard d'une victime, révélation d'informations sur une enquête ou une instruction.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Mme Diop, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que la requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l'espèce à Mme [D].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
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