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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-11.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.069

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) d'architectes Atelier 2A, dont le siège est ..., 2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lafayette, dont le siège est ... et ...Ecole, 78000 Versailles, représenté par son syndic La Gestion immobilière versaillaise, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Le Lafayette, dont le siège est ..., 4 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Information immobilière, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société civile professionnelle (SCP) d'architectes Atelier 2A et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lafayette, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le désordre affectant le réseau d'eau froide avait été aggravé par la présence pendant un temps assez long, d'un adoucisseur dont la pose était le fait exclusif du cabinet d'architectes Atelier 2A et de la société State, à l'occasion des travaux d'origine, qu'il ne pouvait rien être reproché au syndicat des copropriétaires, dès lors que le vice originaire n'avait pas été surmonté de façon adéquate par la maîtrise d'oeuvre et que le syndicat n'était pas responsable de la prestation opérée par la société State, la cour d'appel en a exactement déduit que la société civile professionnelle d'architectes, Atelier 2A, ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère imputable au syndicat et ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité décennale, pesant sur elle, aux termes des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCP d'architectes Atelier 2A et la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCP d'architectes Atelier 2A et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer à la compagnie Axa assurances et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lafayette, chacun, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette le demande de la SCP d'architectes Atelier 2A et de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz