Cour d'appel, 22 novembre 2007. 07/06413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/06413
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06413
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/85738
(M. MALFRÉ)
APPELANTE
RÉPUBLIQUE DU CONGO
BP 2090
BRAZZAVILLE
(REPUBLIQUE DU CONGO)
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour
assistée de Maître Olivier LOIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet CLEARY-GOTTLIEB-STEEN & HAMILTON, toque : J 21,
INTIMÉES
Société GROUPE ANTOINE TABET dite "GAT" S.A de droit libanais
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège :
Immeuble "Antoine Tabet"
MARTAKLA-HAZMIEH
BP 130
BEYROUTH
(LIBAN)
représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la cour
assistée de Maître Erich Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP RAVINETTI-FOUASSIER, toque : P 450,
Société TOTAL E & P CONGO S.A. de droit congolais
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège :
Avenue Poincaré
BP 761 Pointe Noire
(RÉPUBLIQUE DU CONGO)
représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoué à la cour
assistée de Maître Pascal A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1492,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par sentence arbitrale de la International Court of Arbitration en date du 8 décembre 2003, il a été ordonné à la société GROUPE ANTOINE TABET de donner, dans les 15 jours calendrier de la notification de la présente sentence partielle, à la société TOTAL E&P CONGO instructions écrites irrévocables de verser sur le compte séquestre à ouvrir par les parties auprès du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la cour d'appel de Paris, toute somme excédant le montant de 16.007.146,81 € que la société TOTAL E&P CONGO pourrait être amenée à devoir payer à la société GROUPE ANTOINE TABET en exécution d'une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse, les intérêts qui viendraient à être bonifiés sur la somme séquestrée étant joints au principal. Le recours en annulation à l'encontre de cette sentence, formé par la société GROUPE ANTOINE TABET a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mai 2006.
Cour d'Appel de ParisARRET DU 22 NOVEMBRE 2007
8èmeChambre, sectionBRG no 07/06413- ème page
La RÉPUBLIQUE du CONGO a interjeté appel d'un jugement, en date du 26 mars 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :
- déclare recevable la demande d'astreinte formulée par la RÉPUBLIQUE du CONGO et soutenue par la société TOTAL E&P CONGO,
- dit n'y avoir lieu à assortir d'une mesure d'astreinte la sentence arbitrale du 8 décembre 2003,
- déboute la société GROUPE ANTOINE TABET en ses demandes de dommages-intérêts,
- condamne in solidum la RÉPUBLIQUE du CONGO et la société TOTAL E&P CONGO à payer à la société GROUPE ANTOINE TABET la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 août 2007, la RÉPUBLIQUE du CONGO demande d'infirmer le jugement entrepris et de :
- assortir la sentence du 8 décembre 2003, exécutoire en France à la suite de l'arrêt du
11 mai 2006 de la cour d'appel de Paris, d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard dans son exécution à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- dire le jugement à intervenir commun à la société TOTAL E&P CONGO,
- condamner la société GROUPE ANTOINE TABET au paiement d'une somme de
20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2005 puisqu'un fait postérieur est intervenu qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice, en l'occurrence l'arrêt du 11 mai 2006 rendu par la cour d'appel de Paris qui a rejeté le recours en annulation contre cette ordonnance, que les circonstances justifient le prononcé de l'astreinte puisque la société GROUPE ANTOINE TABET refuse de manière persistante et réitérée d'exécuter la sentence, qu'elle n'a pas signé la convention de séquestre annexée à l'ordonnance du 11 décembre 2003 rendue par le tribunal arbitral, qu'elle a déjà obtenu le paiement de la somme de 57.647.328 euros en violation de la sentence, qu'enfin il existe un risque qu'elle obtienne un paiement supplémentaire de plus de 32 millions d'euros puisqu'elle a, par acte du 22 février 2006, formé une nouvelle demande contre la société TOTAL E&P CONGO.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2007, la société GROUPE ANTOINE TABET demande de :
- déclarer irrecevable la RÉPUBLIQUE du CONGO en sa demande d'astreinte en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner in solidum la RÉPUBLIQUE du CONGO et la société TOTAL E&P CONGO à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement du 29 août 2006, qu'a été retenu par différentes décisions l'indépendance des rapports juridiques et des litiges entre la procédure arbitrale et celle engagée devant les juridictions suisses, que le juge de l'exécution a justement retenu que, dans la mesure où la sentence du 8 décembre 2003 n'est qu'une sentence partielle, il doit être considéré que la mesure de séquestre n'a été prise que du fait de la condamnation suisse du 13 septembre 2002, dont les causes ont été payées par les mesures d'exécution pratiquées à l'encontre de la société TOTAL E&P CONGO.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2007, la société TOTAL E&P CONGO demande d'infirmer le jugement entrepris et de :
- faire droit à la demande de la RÉPUBLIQUE du CONGO assortir la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard,
- condamner la société GROUPE ANTOINE TABET à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2006 a créé une situation nouvelle puisque la sentence est désormais exécutoire en France, que seule l'exécution de la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 est susceptible d'assurer l'exécution cohérente et non antithétique des décisions issues des procédures parallèles existant dans le présent litige.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Considérant que, en vertu de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Considérant que, dès lors, ne saurait avoir autorité de la chose jugée, par rapport à la demande formée par la RÉPUBLIQUE du CONGO dans la présente instance, le jugement rendu le 3 août 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ; que celui-ci, sur assignation de la société SOCAP INTERNATIONAL LTD, tiers-saisi, afin de voir statuer sur la validité de l'opposition signifiée par la RÉPUBLIQUE du CONGO à l'occasion de mesures d'exécution pratiquées par la société GROUPE ANTOINE TABET à l'encontre de la société TOTAL E&P CONGO, a déclaré cette société irrecevable en sa demande d'appréciation du mérite respectif d'oppositions et l'en a déboutée, même si dans cette procédure, la RÉPUBLIQUE du CONGO a conclu en demandant devoir assortir la sentence du 8 décembre 2003 d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard ; que le tribunal dans son dispositif a débouté la RÉPUBLIQUE du CONGO de cette demande en rappelant qu'elle l'avait déjà formée devant le juge l'exécution du tribunal de grande instance de Paris et en avait été déboutée par cette juridiction selon jugement du 11 juin 2004, consacrant la même fin de non-recevoir ;
Que ce dernier jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mars 2005 au motif que la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 n'était pas exécutoire en raison du recours en annulation déposé le 9 janvier 2004 par la société GROUPE ANTOINE TABET et que ce recours était suspensif d'exécution ; mais que désormais, la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 est exécutoire en France, le recours de la société GROUPE ANTOINE TABET ayant été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mai 2006 ; qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée de l'une et l'autre décisions, dès lors, d'une part, que ces décisions, qui ne faisaient que rejeter la demande d'astreinte, n'avaient pas autorité de chose jugée, et d'autre part, qu'un fait nouveau, le rejet du recours suspensif, est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice entre les parties ; que la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la fixation d'une astreinte :
Considérant que la sentence arbitrale du 4 juin 2002 est une décision provisoire, condamnant la RÉPUBLIQUE du CONGO à payer à la société GROUPE ANTOINE TABET une somme provisionnelle de 16.007.146,81 euros, qui s'inscrit dans le cadre de la demande d'arbitrage formé par la RÉPUBLIQUE du CONGO, le 25 mars 1999, qui a donné lieu à une expertise, afin que puisse être rendue une sentence définitive ; que, de même, la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 ordonne une mesure conservatoire provisoire dans le cadre de cette procédure ; que son dispositif est clair et ne nécessite aucune interprétation ; qu'il peut être cependant relevé dans ses motifs (no87), que la demande de la RÉPUBLIQUE du CONGO est considérée par le Tribunal arbitral comme de nature à aménager la situation des parties jusqu'à la notification de la sentence finale, notamment eu égard au risque imminent que l'arrêt de la Cour de Justice de Genève soit rendu, mis à exécution et que le montant de la condamnation prononcée soit augmenté du montant des échéances, en principal et intérêt, jusqu'en 2004 ; que le dispositif de la sentence ordonne que soit versée sur le compte séquestre à ouvrir «toute somme excédant le montant de 16.007.146,81 euros que la société TOTAL E&P CONGO pourrait être amenée à devoir payer à la société GROUPE ANTOINE TABET en exécution d'une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse» ; que la généralité de ces termes ne permet pas de limiter les sommes à verser au séquestre uniquement à celles provenant de la décision de la Cour de Justice de Genève, rendue le 13 septembre 2002, d'autant que le Tribunal arbitral a visé les sommes dues jusqu'en 2004 ; qu'elle ne permet pas non plus de les limiter à celles qui auraient fait l'objet d'un paiement volontaire de la part de la société TOTAL E&P CONGO, et d'en écarter celles qui proviendraient de mesures d'exécution forcée entreprises par la société GROUPE ANTOINE TABET à l'encontre de la société TOTAL E&P CONGO ; que les sommes détenues en ce cas par le tiers saisi, si elles doivent être remises au créancier saisissant, la société GROUPE ANTOINE TABET, ordre peut être donné au tiers saisi de remettre les sommes au séquestre désigné, en application de la sentence arbitrale, qui doit être respectée aussi bien par cette dernière que par la société TOTAL E&P CONGO ; que le paiement, même accompli à la suite d'une exécution forcée, reste un paiement de la part de la société TOTAL E&P CONGO ;
Considérant que la société GROUPE ANTOINE TABET a formé, par acte du 22 février 2006, devant la juridiction suisse une nouvelle demande en paiement à l'encontre de la société TOTAL E&P CONGO, sur le même fondement de ses engagements des 5 juin 1992 et 16 avril 1993 ; qu'elle a procédé à une nouvelle saisie conservatoire à l'encontre de la société TOTAL E&P CONGO auprès de la société SOCAP INTERNATIONAL Ltd pour la somme de 32 millions d'euros ; que ces circonstances, montrent que la société TOTAL E&P CONGO peut être amenée à payer à la société GROUPE ANTOINE TABET des sommes qui, en vertu de la sentence arbitrale du
8 décembre 2003, doivent être remises au séquestre ; que la société GROUPE ANTOINE TABET ne saurait se dérober à l'application d'une décision arbitrale dont l'intervention était prévue contractuellement avec la RÉPUBLIQUE du CONGO ; qu'il n'y a pas lieu ici d'apprécier la situation et les obligations respectives des parties, ce dont est saisi le tribunal arbitral ; qu'il convient d'assortir l'injonction faite par cette sentence d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Considérant que l'équité commande de rembourser la RÉPUBLIQUE du CONGO et la société TOTAL E&P CONGO des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Assortit la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 d'une astreinte de 100.000 euros à la charge de la société GROUPE ANTOINE TABET par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
Déclare le présent jugement commun à la société TOTAL E&P CONGO,
Condamne la société GROUPE ANTOINE TABET à payer à la RÉPUBLIQUE du CONGO et à la société TOTAL E&P CONGO la somme de
10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE ANTOINE TABET aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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