Cour de cassation, 22 novembre 2007. 05-21.277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-21.277
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par "convention de vie commune" en date du 25 mars 1985, Jean-Louis X... et Mme Y..., divorcés chacun et concubins depuis 1972, avaient stipulé notamment que le premier hébergeait la seconde et les trois enfants de celle-ci dans ses deux biens immobiliers de Cruet et de Cavalaire et en assumait les charges d'entretien, chauffage, électricité et impôts, tandis qu'elle-même fournissait et entretenait tous les meubles, linge, lampes, vaisselles, cristaux, argenterie, objets de décoration, aucun loyer n'étant dû de part et d'autre ; qu'il était ajouté qu'en cas de décès de M. X..., la convention serait "opposable à succession" ; qu'après la mort de Jean-Louis X..., Mme Y... a assigné M. Alain X..., fils issu du mariage antérieur de son concubin, afin de faire reconnaître à la convention susdécrite une valeur juridique persistante ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que tout acte par lequel une personne vivante dispose de ses biens après son décès constitue un testament, et avoir, en l'absence de rédaction de la main même du testateur, tenu la clause litigieuse pour non écrite, a jugé, par l'interprétation qu'exigeait les autres stipulations, que l'accord litigieux aménageait les charges d'une vie commune à laquelle le décès du concubin avait mis fin, excluant ainsi les qualifications de bail, de commodat ou de droit d'usage et d'habitation ; que par ces motifs, qui rendent inopérantes les trois premières branches et mal fondées les deux dernières, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de ce prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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