Cour d'appel, 08 décembre 2003. 02/586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/586
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2003
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DU 08 Décembre 2003 ------------------------- G.B/M.F.B
Jean-Paul X..., Y..., Marie-Françoise Q. épouse X...
X.../ SCP Z... JACQUES ET Z... JEAN-LOUIS RG N : 02/00586 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Décembre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Monsieur Jean-Paul X... Madame Y..., Marie-Françoise Q. épouse X... représentés par Me Henri TANDONNET, avoué assistés de Me Guy DEBUISSON, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 12 Avril 2002 D'une part, ET : SCP Dominique L.-R.-Pierre B., notaires associés, venant aux droits de la SCP Z... Jacques ET Z... Jean-Louis prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions au siège Monsieur Jacques Z..., notaire représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Georges LURY, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Novembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Les époux X... ont relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN, prononcé le 12/04/2002 qui les a déboutés de leur action en responsabilité professionnelle contre les notaires de la société civile professionnelle Z... ; ils font valoir que la S.C.P. D. L.-R. et P. B. venant aux droits et obligations de la S.C.P. Jacques Z... et Jean Louis Z... n'a pas à être mise hors de cause comme elle le demande;
Ils demandent la confirmation du rejet de l'exception de prescription pour le motif adopté par le tribunal ;
Sur le fond il font valoir que le rédacteur a commis des fautes en évoquant une servitude crée avant 1956, alors qu'il n'en existait aucune, en faisant croire à l'existence d'une servitude conventionnelle qui n'était pas mentionnée dans les titres antérieurs ; en écrivant que les fonds voisins sont enclavés alors qu'ils ne le sont pas ; en ajoutant dans l'acte que les acquéreurs feront leur affaire personnelle de la servitude alors que rien ne peut être fait contre une servitude conventionnelle au contraire d'une servitude légale qui peut s'éteindre par le non usage ;
Ces fautes ont causé un préjudice considérable : ils ont du faire face à plusieurs procédures jusqu'en cassation ; ils ne peuvent pas clôturer leur propriété, leur propriété a perdu de sa valeur du fait de cette servitude qui ne pourra jamais disparaître ; ils demandent 122.000 euros en réparation de leurs préjudices ;
Le lien de causalité ne soufre contestation entre les fautes et le préjudice : ils n'auraient jamais acheté s'ils avaient su que le fonds était grevé d'une servitude conventionnelle qui générerait pour eux près de vingt années de procès ; ils demandent en outre 7.623 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société de notaires reprend ses explications sur la prescription :
l'article 2270-1 du code civil doit recevoir application, les acheteurs avaient connaissance de l'existence de cette servitude dès l'achat en 1980 ; et dès novembre 1987 une ordonnance de référé leur interdisait de maintenir fermés à clef des portails qu'ils avaient posés, ce qui constitue à leurs yeux le dommage à l'origine de leur action, celle-ci est donc largement prescrite ;
Sur le fond : il n'existe pas de faute dans le rappel d'une servitude
préexistante et connue des toutes les parties ; il n'y a pas davantage de manquement au devoir de conseil puisque la nature de la servitude était implicitement indiquée comme l'a jugée la cour d'AGEN dans son arrêt du 16/01/1996. Me Z... demande en réparation des préjudices causés par les époux X... par leur harcèlement et leur campagne de dénigrement 7.622,45 euros et 3.000 euros pour cette procédure manifestement abusive, la société demande en outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La cour fait expressément référence aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le quatre novembre ; postérieurement est arrivée à la cour un courrier personnel des époux X..., selon lequel le statut des notaires est nul car édicté par le Général de GAULLE à une époque où il n'avait aucune légitimité populaire, et les juridictions françaises n'ont aucune légalité et ne peuvent juger "au nom du peuple français" ; dans la présente procédure la représentation est obligatoire et les deux parties ont été représentées à l'audience par leurs avoués et leurs avocats ont plaidés, la cour est saisie du litige et doit le trancher pour ne pas s'exposer à commettre un déni de justice ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La faute imputée au notaire par les époux X... est d'avoir occulté le caractère conventionnel de la servitude mentionnée dans l'acte d'achat de leur propriété, s'ils pouvaient agir plus tôt contre ce notaire, le tribunal a néanmoins bien jugé en retenant que l'affirmation par la cour de cassation du caractère conventionnel de
cette servitude dans son arrêt du 27 /05/1998, devait être considéré comme le dommage, par eux prétendu, à l'origine de leur action, la prescription n'est dès lors pas acquise ;
La société civile professionnelle D. Z... R. et P. B. qui vient aux droits de la société civile professionnelle J.L. Z... et J. Z... pour le tenue du même office notarial ne doit pas être mise hors de cause, puisqu'elle poursuit l'existence de la précédente ;
Sur la faute : il n'est plus discuté que les époux X... ont eu connaissance de l'existence de cette servitude avant l'acte authentique de mai 1980 car ils ont signé un document d'arpentage en novembre 1979, où l'assiette de cette servitude est représentée au nord de leur parcelle ;
Sur le devoir de conseil : il est encore reproché au notaire d'avoir caché le caractère conventionnel de la servitude, qui ne peut s'éteindre au contraire de la servitude légale ; il convient de relever tout d'abord que la cour d'AGEN dans son arrêt du 16/01/1996 et la cour de cassation ensuite par son arrêt du 27/05/1998 ont relevé le caractère conventionnel de cette servitude d'après l'intitulé même de l'acte authentique ; qui contenait donc en lui même dès l'achat cette information ; qui était capitale si l'on suit le raisonnement des appelants ;
Il faut également relever que la servitude affirmée dans l'acte, précisée quant à son assiette et sa localisation dans le document d'arpentage ; était parfaitement connue des acquéreurs de ce terrain qui ne pouvaient dès lors décider d'acheter quand même si ce passage était pour eux un obstacle majeur ; ils ont acheté néanmoins en toute connaissance de cause et ne peuvent faire reproche à quiconque de leur propre décision ; et ne peuvent pas davantage écrire dans leurs conclusions qu'ils n'auraient pas acheté s'ils avaient connu ce caractère conventionnel de la servitude ;
Une servitude légale peut s'éteindre par le non usage ou par la disparition de l'état d'enclave, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de revendication des bénéficiaires de la servitude, sans quoi un procès est nécessaire pour constater l'extinction de la servitude, avec possibilité pour chaque partie de faire appel et de se pourvoir en cassation, dans cette hypothèse, envisagée pour être complet, les époux X... auraient donc également eu des frais et des soucis de procédures,
Le caractère conventionnel de la servitude, ne la rend pas perpétuelle, contrairement à ce qui est écrit dans les conclusions des appelants, en exécution de l'article 1134 du code civil une nouvelle convention pourrait intervenir entre des co-contractants pour la modifier ou l'éteindre;
On ne peut donc pas retenir comme faute à l'encontre d'un notaire qui a explicitement indiqué une servitude dans un acte authentique d'avoir négligé, d'envisager avec le bénéficiaire de la servitude vendeur, et les autres bénéficiaires de cette servitude étrangers à cet acte, et avec l'acheteur débiteur de la servitude, le devenir de la dite servitude ; sa seule obligation étant d'en affirmer l'existence, ce qu'il a fait ;
L'origine des procès et difficultés rencontrés par les époux X... ne se trouve pas dans l'absence de mention explicite sur la nature de cette servitude mais dans leur volonté de clore leur propriété, qui s'est heurtée à la volonté de leurs voisins de passer chez eux, sur l'assiette de la servitude ;
L'assiette de la servitude étant parfaitement connue, (le long de la limite nord de leur propriété ) ils pouvaient clore leur parcelle en de ça de cette servitude pour en laisser le libre usage permanent et ensuite implanter leur construction en tenant compte de cette clôture ; ou bien négocier un aménagement avec les bénéficiaires de la
servitude ; mais le notaire rédacteur n'avait pas le droit ni la possibilité de s'immiscer dans l'exercice de leurs droits sur ce point par les époux X... ; le préjudice dont ils se plaignent est né de leurs problèmes avec les voisins, et de l'absence de concertation préalable avec ceux-ci et non de la rédaction de leur acte d'achat ; Si pour les besoins d'un raisonnement abstrait on retenait qu'il y ait une faute commise par le notaire dans le fait de ne pas avoir écrit en toutes lettres que la servitude en cause est conventionnelle, il manquerait encore le lien de causalité entre faute et préjudice, car ainsi qu'il a été dit plus haut le problème ne se trouve pas dans l'acte des époux X..., mais dans leur volonté de se clore, sans tenir compte, de la servitude et de la volonté d'en user des titulaires de cette servitude, et ce, sans s'inquiéter à ce moment là de savoir si elle était légale ou conventionnelle ;
Sur la demande de dommages et intérêts : si les notaires ont été persécutés par les époux X... depuis longtemps il faut rappeler que ces derniers ont été condamnés à leur payer des dommages et intérêts par jugement du tribunal de grande instance d'AGEN rendu le 04/04/2001, (procédure disciplinaire contre la S.C.P. Z... pour faux et pour fautes passibles de sanction disciplinaire ou professionnelle ) puis par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AGEN du 09/10/2000 ; et qu'il est ici demandé réparation des préjudices résultant du même comportement, il ne peut donc pas être accordé de nouveaux dommages et intérêts en réparation des mêmes préjudices ;
Par contre la procédure doit être qualifiée d'abusive dans la mesure où les époux X... ont encore une fois repris des arguments déjà réfutés, dans des décisions devenues pour plusieurs définitives ; et
dans le dessein de nuire au notaire qu'ils tiennent pour cause de leur malheur après avoir longtemps procédé contre leurs voisins ; ils seront condamnés à payer 2.000 euros à maître Jacques Z... en réparation de ce préjudice ;
Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il reviendra une indemnité de 1.300 euros à la société civile professionnelle ; PAR CES MOTIFS, ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES .
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a écarté la prescription de l'action,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux X...,
Infirme le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement à la S.C.P. Z... de 1.525 euros en réparation de son préjudice,
Condamne les époux X... à payer 2.000 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts à Me J. Z... pour procédure abusive ;
Confirme le jugement sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, y ajoutant condamne au même titre les époux X... à payer 1.300 euros (mille trois cents euros) à la S.C.P. Z... R. ET Z... et à Me J. Z... ;
Condamne les époux X... aux entiers dépens, autorise la S.C.P. d'avoués J. et E. VIMONT, à les recouvrer par application des dispositions du nouveau code de procédure civile en son article 699.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL
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