Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-15.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.765
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., Le Mont Dore (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 frévrier 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit des Etablissements Huguet et fils, dont le siège est ..., Le Mont Dore (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat des établissements Huguet et fils, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal pour rechercher les documents contractuels n'avait pu être diligentée du fait que M. X..., lequel avait la charge de la preuve, s'était refusé à verser partie de la provision de l'expert, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux réalisés, vérifiés par un métreur, ne correspondaient pas au devis du 22 décembre 1982 et a retenu que le caractère forfaitaire du marché n'était pas établi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les établissements Huguet et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente otobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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