Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-44.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.671
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Y 94-44.672 et X 94-44.671 formés par :
1°/ M. Maurice X..., demeurant ...,
2°/ M. Frédéric Y..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) EPIC, direction régionale de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) EPIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 94-44.672 et X 94-44.671;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ces textes, dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs aux pourvois avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial;
Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y..., envers la SNCF EPIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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