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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2001), qui a débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à la démolition de tout ou partie de la construction de M. Y..., se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 9 février 2001, qui, décidant que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve d'un empiètement de M. Y... sur leur terrain et constatant que la mise en place de bornes fixant la limite séparative des propriétés des parties était impossible, a été cassé par un arrêt du 24 septembre 2002 (Civ 3, 24 septembre 2002, n° Q 01-10.229) ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 4 octobre 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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