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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- O. Y., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème Chambre, en date du 4 juin 1985, qui dans une procédure suivie contre C. M. des chefs de faux et d'usage de faux, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande en réparation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des poursuites exercées contre lui du chef de faux et d'usage de faux et a débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs que le caporal-chef G., entendu le 10 avril 1984, s'est rappelé qu'il y avait eu un incident un lundi mais qu'il n'a pu préciser la date exacte ; qu'il a indiqué cependant qu'il a été de service toute la journée du 23 juin 1980 mais n'a pas déclaré avoir pris contact avec la partie civile après cet incident ; que la main courante de la caserne des pompiers de Fréjus ne mentionne aucun appel téléphonique entre 7h30 et 8h15, que G. a déclaré qu'il pouvait avoir téléphoné à l'hôpital ce matin-là pour signaler l'arrivée d'un blessé et que dans ce cas, il n'en est jamais fait mention sur la main courante, que le caporal-chef G. avait été beaucoup plus affirmatif dans une lettre-attestation du 5 janvier 1984, dite de mise au point pour la journée du 23 juin 1980 et portant la mention "lu et approuvé" ; qu'en effet, il avait indiqué qu'il avait eu des difficultés pour obtenir l'hôpital dans la matinée du 23 juin 1980 et qu'il avait appelé en vain cet hôpital entre 7h45 et 8h30 ce matin-là sans consigner l'appel sur la main courante, qu'il avait à nouveau appelé vers 10h et qu'une femme lui avait répondu ; que le caporal-chef G. a été de nouveau très affirmatif le 23 mai 1984 ; qu'il a déclaré que l'attestation du 5 janvier 1984 correspondait bien à la réalité, mais qu'il aurait varié encore au cours de l'information pour dénonciation calomnieuse ; qu'il n'est pas possible, dans ces conditions et à défaut d'autres preuves, d'affirmer que le prévenu ne se trouvait pas à son poste le 23 juin 1980 entre 7h30 et 8h15 lors d'un appel téléphonique provenant de la caserne des pompiers de Fréjus ; que le prévenu a bien falsifié par substitution de chiffre la lettre du colonel H. en date du 9 octobre 1981 mais qu'en affirmant que la main courante des sapeurs pompiers de Fréjus Saint Raphaël ne relatait aucune panne radio ni aucun appel téléphonique pour la matinée du 23 juin 1980 entre 7h30 et 8h15, il n'a nullement altéré la vérité et qu'ainsi, les délits de faux et d'usage de faux ne sont pas constitués ; qu'en effet, l'expression dolosive d'un fait vrai ne saurait constituer un faux ;
"alors que d'une part, la Cour qui a elle-même rapporté les déclarations parfaitement concordantes faites au cours de l'instruction par le caporal-chef G., qui n'a cessé d'affirmer qu'il avait vainement essayé d'appeler par téléphone l'hôpital de Fréjus entre 7h45 et 8h30 le lundi 23 juin 1980 pour prévenir de l'arrivée d'un blessé, ne pouvait sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations, affirmer sans le justifier que ce même témoin aurait encore varié au cours d'une précédente information pour déclarer que, dans ces conditions, il ne lui était pas possible d'affirmer que le prévenu ne se trouvait pas à son poste le 23 juin 1980 entre 7h30 et 8h15 lors d'un appel téléphonique des pompiers ;
"alors que d'autre part, et en tout état de cause, puisque la Cour a constaté que le prévenu avait reconnu lui-même qu'il avait falsifié une lettre du colonel des pompiers pour produire cette pièce en justice afin de faire juger qu'il n'avait pas omis de répondre à un appel téléphonique des pompiers le 23 juin 1980 au matin, et puisque les juges du fond ont estimé que cette falsification ne pouvait s'expliquer par l'urgence où se trouvait le prévenu pour produire ce document, ils ne pouvaient, sans violer les articles 150 et 151 du Code pénal qui répriment les délits de faux et d'usage de faux, même si le fait attesté dans le document falsifié n'est pas inexact, refuser d'entrer en voie de condamnation contre le prévenu" ;
Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile d'Y. O., sa supérieure hiérarchique, C. M., standardiste d'un hôpital, a été poursuivi pour avoir frauduleusement modifié une date figurant sur une lettre de la Direction des services départementaux d'incendie (DSDI) et d'avoir fait usage de l'écrit ainsi falsifié connaissant sa fausseté ;
Attendu que pour relaxer le prévenu des chefs de faux en écriture privée et usage de faux, après avoir relaté et analysé les faits, reproduits au moyen lui-même, et constaté l'existence matérielle de l'altération, l'arrêt énonce que la preuve est apportée de ce que la modification du chiffre reprochée n'affecte en rien la réalité des faits attestés et qu'il n'y a pas eu altération de la vérité ; que les juges en ont déduit dès lors, l'absence d'intention frauduleuse de C. M. ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la Cour d'appel, sans encourir les griefs allégués au moyen, a pu justifier sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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