Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-11.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.438
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2004), que Mme X... a acquis, le 15 septembre 1991, des actions de la société du Nouveau Port de Golfe Juan, lui donnant droit à la jouissance d'un emplacement de mouillage ; que l'administration, procédant par voie de taxation d'office, lui a notifié un redressement en vue de soumettre cette acquisition aux droits d'enregistrement prévus par les articles 728 et 729 du code général des impôts relatifs aux ventes d'immeuble et a émis le 15 février 1999 un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins d'obtenir le dégrèvement des droits et pénalités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que ce n'est que lorsque des recherches ultérieures sont nécessaires pour établir la véritable nature de l'acte que la prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise est écartée au profit de la prescription décennale ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'application de la prescription abrégée au motif que la simple production du listing d'actionnaires ou du registre des transferts ne faisait pas nécessairement apparaître sa situation fiscale sans constater que, sans recherches ultérieures, cette production n'établissait pas la véritable nature de l'acte, à savoir une cession d'actions soumise à la formalité de l'enregistrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
2 / que c'est à l'administration fiscale qui prétend bénéficier de la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales pour exercer son droit de reprise qu'il appartient de justifier de ce que la connaissance par elle du fait générateur de l'impôt était insuffisant pour révéler l'exigibilité des droits et taxes sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en faisant grief à Mme X... de ne pas rapporter la preuve de ce que la production du listing des actionnaires ou du registre des transferts faisait suffisamment apparaître sa situation fiscale pour l'opération en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'invoquait aucun acte enregistré ou présenté à la formalité permettant de faire courir la prescription abrégée, l'arrêt retient que la seule production par Mme X... des listes d'actionnaires ou de registres de transfert ne faisait pas apparaître, sans recherches ultérieures, la cession d'actions soumise à des droits d'enregistrement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, en décidant que la prescription décennale était applicable, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que le juge saisi d'un tel recours doit dès lors apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce ; que les dispositions de l'article 1728-3 du code général des impôts prévoyant une augmentation automatique des majorations en cas d'inertie du contribuable à réception de mises en demeure d'avoir à produire un document entrent manifestement dans ce cadre ; qu'en énonçant que les articles 1727 et 1728 du code général des impôts sont des intérêts de retard à taux constant et de longue date qui n'impliquent aucune appréciation négative sur la bonne foi présumée du contribuable, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier, en fonction des circonstances particulières de l'espèce, si la pénalité de 80 % des droits imposée automatiquement à Mme X... par suite de l'omission, malgré deux mises en demeure, de procéder à la déclaration à laquelle elle était assujettie, était réellement proportionnée au comportement de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1728-3 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, malgré deux mises en demeure de l'administration fiscale, Mme X... avait refusé de procéder à la déclaration à laquelle elle était assujettie, l'arrêt retient qu'aucune considération générale ou d'espèce ne justifiait la réduction sollicitée par Mme X... ; qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, s'est prononcée sur le principe et le montant de la sanction à proportion du comportement du contribuable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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