Cour d'appel, 21 novembre 2012. 11/04718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/04718
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 Novembre 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04718
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 07/02085
APPELANTE
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, B1122
INTIMÉE
LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocate au barreau de PARIS, D1534
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Véronique LAYEMAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 mai 2008 ayant débouté Mme [V] [X] de toutes ses demandes ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [X] reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2008 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 10 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [V] [X] qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau, de :
. juger qu'à compter de juin 1999 elle a occupé un emploi relevant du statut de cadre
. condamner en conséquence la RATP à lui payer les sommes de 175 794,28 € (+ 17 579,43 € d'incidence congés payés) à titre de rappel de salaires, 3 256 € (+ 325,60 €) de rappel de prime de rendement et de pénibilité, 675 € pour le temps de parcours de la ligne 5 à la ligne 2 ainsi que 1 000 € pour les RTT et congés annuels abusivement supprimés, avec intérêts au taux légal partant du 22 février 2007
. condamner la RATP à lui verser la somme indemnitaire de 17 360,49 € «pour l'exécution de ses fonctions de cadre technique réellement exercées sur la période de juin 1999 à janvier 2002 inclus» avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt à intervenir
. condamner la RATP sous astreinte de 100 € par jour de retard à «reconstituer rétroactivement le déroulement de (sa) carrière, avec toutes les conséquences de droit en matière de rémunération et de ponts de retraite, sur la base d'un emploi de cadre technique de juin 1999 à juillet 2007», avec délivrance des bulletins de paie conformes
. condamner la RATP à lui payer la somme indemnitaire de 50 000 € pour harcèlement moral à compter de juin 1999, avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt à intervenir
. juger nulle sa «mise à la retraite» du 1er août 2007 et, en conséquence, condamner la RATP à lui régler les sommes indemnitaires de 30 000 € pour illicéité de celle-ci, 117 699 € pour «préjudice de retraite résultant (de son) défaut d'affectation au statut cadre», 6 400 € au titre du préavis (+ 640 €), 40 000 € «pour préjudice moral du fait des conséquences sur son état de santé», avec intérêts au taux légal
. condamner la RATP à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal
- condamner la RATP aux entiers dépens ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 10 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la RATP qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ayant débouté de l'ensemble de ses demandes Mme [V] [X] qui sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Mme [V] [X] a été recrutée par la RATP le 13 avril 1982 en qualité d'élève machiniste receveur moyennant une rémunération au niveau E 180 - échelon 1 - position 1.
Elle a fait l'objet à compter du 30 mai 1986 d'une affectation («bulletin de mouvement») sur un poste de conducteur de métro.
La commission de reclassement de la RATP a déclaré le 22 décembre 1989 Mme [V] [X] inapte à son emploi statutaire de conducteur de métro T2 «seul à bord du train», tout en prévoyant sa réaffectation sur un emploi d'agent du service intérieur (niveau E2, échelon 6) à compter du 1er janvier 1990.
Elle sera ultérieurement affectée sur des emplois d'agent chargé de la surveillance des itinéraires de bus puis du métro, avant d'intégrer à partir d'avril 1993 celui de chef de man'uvre service intérieur.
Le 24 novembre 1997, le service médical du travail de la RATP a décidé de déclarer l'appelante «agent privé définitivement de son emploi statutaire à compter du 21 novembre 1997», ce qui a abouti à son reclassement courant avril 1998 au sein du service MES (Métro, Espaces et Services) comme assistante du cadre technique de la ligne 5 du métro.
Mme [V] [X] sera revue par la médecine du travail :
- le 17 octobre 2003 («aptitude» avec préconisation d'un mi-temps thérapeutique) ;
- le 14 novembre 2005 («début d'inaptitude provisoire» avec mi-temps thérapeutique) ;
- les 21 novembre 2005 et 13 mars 2006 («prolongation d'inaptitude provisoire») ;
- le 19 septembre 2006 («apte à reprendre son emploi statutaire» avec reprise en mi-temps thérapeutique jusqu'au 18 septembre 2006).
Le 1er février 2007, elle a fait valoir ses droits à la retraite - départ à la retraite - pour prendre effet le 1er août 2007 (sa pièce 230 / cote 77).
Sur les demandes de nature salariale au titre de l'exécution du contrat de travail
1/ Le rappel de salaires et les dommages - intérêts liés à la revendication de la qualification de cadre
Au soutien de ses prétentions de ce chef, Mme [V] [X] :
- précise que son évolution de carrière a été «bloquée» à compter de l'année 2003 puisque son supérieur hiérarchique direct (M. [F]) - qui lui a de fait délégué l'ensemble de ses responsabilités de cadre technique - s'est alors opposé à son accession au niveau statutaire 11 d'agent d'exécution, bien que première sur la liste d'avancement et «donc prioritaire» ;
- considère avoir rempli de fait à compter de juin 1999 l'ensemble des missions de cadre technique normalement confiées à M. [F] arrivé à la même époque dans le service et qu'elle a formé, missions dépassant largement ses fonctions officielles d'assistant du cadre technique puisque lui incombait l'entière responsabilité du Pôle technique de la ligne 5 du métro avec des tâches variées (ses conclusions, page 20).
Pour s'opposer à ces demandes de l'appelante qu'elle estime infondées et démesurées dans leurs montants, la RATP :
- indique que Mme [V] [X] a eu une évolution de carrière «parfaitement régulière» au regard des textes applicables (articles 112 et suivants du statut du personnel, protocole d'accord du 25 mars 1998 et son avenant n° 3 du 13 novembre 2002) ;
- estime qu'elle ne démontre pas avoir exercé de manière effective les fonctions de cadre technique puisqu'elle se voyait confier exclusivement celles d'assistant cadre technique consistant à assister le cadre technique dans ses missions.
Sur le premier moyen (évolution de carrière «bloquée» à compter de l'année 2003).
L'article 116 du statut du personnel de la RATP précise que les tableaux d'avancement sont soumis chaque année aux commissions de classement «après avis desquelles le Directeur général arrête les tableaux définitifs », disposition complétée par une instruction générale indiquant, d'une part, que les modalités d'avancement pourront intervenir en fonction de l'ancienneté ou «au choix de la hiérarchie, assorti d'une ou plusieurs conditions dont une ancienneté minimale» et, d'autre part, que l'avancement de niveau «au choix» s'opère «dans la limite d'un nombre de nominations autorisées».
L'avenant n° 3 du 13 novembre 2002 au protocole du 25 mars 1998, applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2002, stipule que «pour mettre en 'uvre l'amélioration du dispositif de fin de carrière des opérateurs qualifiés logistique, les modalités d'accès aux derniers et avant derniers niveaux sont ' pour les métiers de développement : accès au niveau I I ' après 25 ans de qualification».
Contrairement à ce qu'affirme Mme [V] [X], son supérieur hiérarchique direct en 2003 (M. [F]) ne s'est pas «opposé» à son avancement à l'échelon E11 dès lors que, bien qu'inscrite sur le tableau soumis à la commission de classement, il n'était statutairement permis qu'un seul passage d'agent à l'échelon précité suivant une procédure «au choix» de la direction comme précédemment rappelé, outre qu'il n'existe aucun droit statutaire acquis à l'avancement d'un agent pour lequel sont appréciées objectivement ses compétences professionnelles, étant observé par la cour que l'«entretien d'appréciation et de progrès ' année 2003» de l'appelante ne montrait pas des qualités si exceptionnelles pour qu'elle pût alors envisager avec confiance la promotion tant espérée («Passage à la E 11, ce sera difficile mais évoqué en réunion d'avancement de l'unité»).
Mme [V] [X] a pu finalement accéder à l'échelon E11 le 1er janvier 2007 après 25 ans d'ancienneté en application de l'avenant précité.
Sur le deuxième moyen (avoir de fait exercé des fonctions de cadre technique à compter de juin 1999).
La fiche de poste de l'assistant cadre technique présente un champ d'intervention étendu consistant à seconder ou à assister le cadre technique dans ses missions notamment techniques, de sorte qu'il apparaît normal que Mme [V] [X] ait été mise en situation de remplacer en certaines occasions son supérieur hiérarchique direct, M. [F], cadre technique de la ligne 5 du métro, comme elle ne manque pas de le rappeler dans ses conclusions (pages 20-21).
Au soutien de son argumentaire sur ce point, l'intimée produit les attestations de M. [F] et de Mme [J], cette dernière ayant occupé sur la ligne 5 à compter de 2002 des fonctions d'assistante cadre technique similaires à celles exercées par Mme [V] [X] et qui restent bien distinctes de la mission générale confiée au cadre responsable technique.
Faute par l'appelante de démontrer qu'à compter de juin 1999 elle se serait de fait substituée à M. [F] qui lui aurait délégué, prétend-t-elle, ses responsabilités de cadre technique de la ligne 5, aboutissant en pratique à une véritable novation de ses fonctions au sein de la RATP, il y a lieu de considérer qu'elle ne peut pas à bon droit revendiquer cette qualification professionnelle de niveau supérieur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de ses demandes de rappel de salaires «pour l'exécution de ses fonctions de cadre technique réellement exercées sur la période de février 2002 à janvier 2012» et de dommages - intérêts équivalents couvrant la période antérieure «de juin 1999 à janvier 2002 inclus».
La Cour la déboutera pour les mêmes raisons de sa demande nouvelle aux fins de reconstitution rétroactive et sous astreinte de son déroulement de carrière «avec toutes les conséquences de droit en matière de rémunération et de points de retraite, sur la base d'un emploi de cadre technique de juin 1999 à juillet 2007».
2/ Les autres prétentions salariales chiffrées
2/1- Les primes de rendement et de pénibilité
Mme [V] [X] soutient à tort avoir été abusivement privée à compter de l'année 2004 des primes de rendement et de pénibilité dès lors que, comme le rappelle à bon droit la RATP, l'instruction générale (IG 436L) précise que les périodes de repos ou de maladie «n'ouvrent droit au versement d'aucune des rémunérations décrites», telles les primes mensuelles de base comme celles de rendement et de pénibilité.
L'appelante ayant été fréquemment absente pour cause de maladie à partir de 2004, ce qui correspond à un constat objectif qu'elle ne conteste pas, elle ne peut ainsi revendiquer le paiement de ces primes liées à une condition de présence effective à son poste de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée à ce titre.
2/2 - Le temps de parcours de la ligne 5 à la ligne 2
Mme [V] [X] ne donnant aucune explication particulière au soutien de cette réclamation à l'examen de ses conclusions (ch. III, pages 45 et suivantes), ce qui ne permet pas à la cour d'en apprécier la pertinence tant sur le principe que sur le quantum, la décision critiquée sera confirmée pour l'avoir rejetée.
2/3 - L'indemnité RTT et les congés annuels «abusivement retirés»
Si Mme [V] [X] prétend qu'il lui a été indûment supprimé 14 jours de congés ou de temps compensateur sur la période du 19 juin 2006 au 2 février 2007 - l'équivalent d'un jour de repos compensateur ou de congé annuel par journée de maladie -, la RATP répond avec justesse que les droits à congés payés sont crédités en totalité pour chaque salarié en début d'année et quand, ce qui était le cas de l'appelante en 2007, survient un départ de l'entreprise en cours d'année, il est procédé au titre de la période de référence à un compte prorata reposant sur un comparatif entre les jours de congés pris et ceux légalement acquis.
Le jugement sera ainsi confirmé pour avoir débouté Mme [V] [X] de cette demande infondée.
Sur le harcèlement moral :
Pour se considérer comme ayant été victime de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, Mme [V] [X] évoque dans ses écritures (pages 28 et suivantes) :
- le comportement de son supérieur hiérarchique direct (M. [F]) qui la surchargeait de travail en mettant sur elle une forte pression étant «la conséquence du désintérêt que portait (celui-ci) à son poste et plus largement à l'entreprise», ouvrait son courrier adressé sur son lieu de travail, la mettait en danger en lui imposant des horaires difficiles à tenir et refusait sa reprise en mi-temps thérapeutique courant novembre 2003 ;
- l'attitude de Mme [W], ayant succédé à M. [F], qui refusait de lui attribuer son poste de travail à un retour de congé - maladie en 2004, de lui fournir les moyens matériels nécessaires à compter de 2006, de lui accorder un temps compensateur équivalent à 20 minutes suite à un changement d'affectation, de la faire bénéficier d'une prime exceptionnelle fin 2005 et des cadeaux de Noel sur 2003/2006, de transmettre à son domicile en période d'arrêts - maladie ses bulletins de paie et le courrier interne, outre une mise à l'écart ;
- l'absence de réponse de la direction générale de la RATP à ses courriers de demandes d'explications, son opposition à toute consultation de son dossier professionnel, son refus de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 28 octobre 2003 ainsi que la retenue indue de jours de congés payés et de temps compensateur.
Le grief principal invoqué par la salariée contre M. [F] et relatif à sa surcharge de travail est à rapprocher de sa demande en reconnaissance de la qualification de cadre, demande rejetée par la cour dans la mesure où il n'apparaît pas que durant leur période de collaboration (1999/2004) elle se soit de fait substituée à ce dernier qui lui aurait ainsi délégué ses responsabilités de cadre technique de la ligne 5 du métro, celle-ci ayant normalement secondé M. [F] en sa qualité d'assistante cadre technique sans confusion des rôles et des responsabilités revenant à chacun.
Si, de plus, l'autre grief tiré de l'ouverture par M.[F] de son courrier sur son lieu de travail est matériellement établi par les pièces que Mme [V] [X] verse aux débats (144 et 211), il n'en est rien concernant ceux allégués au titre de sa «mise en danger» non avérée ainsi que d'un «refus» de reprise sur un poste en mi-temps thérapeutique, poste à propos duquel celui-ci n'a fait qu'émettre un avis négatif comme la procédure interne le lui permettait sur saisine à l'initiative de la commission médicale (pièce 142 de l'appelante).
S'agissant des griefs qu'elle reproche à Mme [W] ayant remplacé M. [F] comme cadre technique sur la ligne 5 en 2004/2005, Mme [V] [X] verse de nombreuses demandes de petites fournitures en papeterie (ses pièces 162, 164, 165, 170, 172 à 175,186) et doléances écrites diverses (ses pièces 182 à 184) non totalement satisfaites ainsi que des avis défavorables à des demandes de temps compensateurs ayant suivi le cours normal de la procédure interne, étant encore observé, contrairement à ce qu'elle indique, que la RATP lui a bien réglé des primes d'intéressement sur les années 2005/2007 (ses pièces 244 à 247) et qu'il n'y avait aucune obligation de la part de l'intimée de lui faire retour de son courrier professionnel pendant ses temps d'absence.
Les griefs spécialement articulés par Mme [V] [X] contre la direction générale de la RATP ne sont pas matériellement établis, celle-ci se contentant de produire des correspondances (ses pièces 268,152) pour se plaindre systématiquement de son sort sans aucune justification a priori.
Au vu de ces éléments, si l'on fait la somme des griefs matériellement établis (ouverture intempestive du courrier de l'appelante par M.[F], ses demandes de fournitures et d'équipements de travail non satisfaites dans des délais raisonnables) à apprécier de manière globale et non séparée au regard du régime probatoire institué par l'article L.1154-1 du code du travail, appréciation devant inclure par nécessité les données médicales fournies par Mme [V] [X], la cour considère, comme le soutient à bon droit la RATP, qu'il ne peut en être déduit une situation laissant présumer des agissements de harcèlement moral dont la salariée aurait été la victime directe au sens des dispositions de l'article L.1152-1 du même code.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [V] [X] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
Pour considérer nulle sa «mise à la retraite» et solliciter une indemnisation résultant de son «caractère illicite», Mme [V] [X] précise que sa demande est motivée en raison du «comportement adopté par la RATP durant près de 8 ans, qu'il s'agisse de l'absence de toute reconnaissance statutaire, de la discrimination salariale mais surtout du harcèlement dont elle a été victime» suite à «l'acharnement» de sa hiérarchie pour l'«évincer» (ses écritures, page 44).
Dès lors que la rupture du contrat de travail s'est inscrite dans le cadre d'une démarche volontaire de Mme [V] [X] qui a pris l'initiative courant 2007 d'un départ à la retraite devant être distingué d'une mise à la retraite, départ à la retraite licite et non nul dans le contexte précédemment rappelé par la cour lors de l'examen des diverses réclamations salariales présentées contre l'employeur, il y aura lieu en conséquence de la débouter de ses demandes indemnitaires nouvelles s'y rapportant (page 52 de ses conclusions : dommages ' intérêts pour illicéité de sa «mise à la retraite» et préjudice de retraite résultant du défaut d'affectation au statut cadre, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnisation au titre d'un préjudice moral du fait des conséquences de son état de santé).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [V] [X] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [V] [X] de ses demandes nouvelles :
. aux fins de reconstitution rétroactive et sous astreinte de son déroulement de carrière avec toutes conséquences de droit sur la base d'un emploi de cadre technique de juin 1999 à juillet 2007,
. se rapportant à la rupture de son contrat de travail procédant d'un départ à la retraite illicite,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard