Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-12.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.838
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Brigitte X... née Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 214 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été condamné, par un jugement du 15 décembre 1992, à verser à son épouse une somme mensuelle de 6 000 francs au titre de sa contribution aux charges du mariage ;
qu'invoquant la diminution de ses ressources au cours de l'année 1993, il a demandé la suppression de cette contribution;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, après avoir admis la réalité de la diminution des ressources de l'intéressé, exploitant d'une entreprise de gardiennage, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette situation est le résultat d'une gestion non maîtrisée et fluctuante de l'entreprise qui ne saurait pénaliser l'épouse et les enfants, et que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une situation qu'il avait lui-même créée;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant des ressources du débiteur et sans relever aucun élément caractérisant sa volonté de se placer dans l'impossibilité de faire face à ses obligations familiales et de se soustraire ainsi au versement de cette contribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée;
Condamne Mme X... née Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... née Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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