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Cour de cassation, 26 janvier 2021. 20-86.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.081

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2021

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N° E 20-86.081 F-D N° 00228 ECF 26 JANVIER 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2021 M. O... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, en bande organisée et en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O... B..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du 12 octobre 2020, frappée d'appel, le 21 octobre 2020, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. B... devant la cour d'assises de Loire-Atlantique des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, en bande organisée et en récidive et rappelé que le mandat de dépôt décerné contre l'intéressé conserve sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises. 2. M. B... est, donc, depuis cette date, détenu en vertu d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, exécutoire nonobstant appel. 3. Il s'ensuit que le pourvoi formé, le 22 octobre 2020, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, doit être déclaré sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-26 | Jurisprudence Berlioz