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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-42.246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.246

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Ateliers du Granier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué qui l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Ateliers du Granier à lui payer des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était absenté trois jours sans autorisation de son employeur et que cette absence avait été préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, a pu décider que l'acte d'insubordination du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait moins de deux ans de présence dans l'entreprise; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société Ateliers du Granier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz