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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Régent "Le Mikado", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4 ème chambre - chambre sociale), au profit de M. Binh X...
Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Le Régent "Le Mikado", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Do Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 1999) que M. Do Y..., embauché le 1er octobre 1983 en qualité de disquaire-serveur, par la société le Régent "Le Mikado", a été licencié pour motif économique, le 20 mai 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié au remboursement des cotisations sociales qu'il avait versées pour le compte de celui-ci, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'exécution de son obligation ; qu'il n'était pas contesté et qu'il était constaté par la cour d'appel que la société le Régent avait réglé pour le compte de M. Do Y... les cotisations sociales dues par celui-ci telles qu'elles figuraient aux bulletins de salaire et dont elle demandait le remboursement ; que la cour d'appel ne pouvait débouter la société le Regent de sa demande de remboursement du montant de ces charges au motif qu'elle ne démontrait pas que les retenues figurant sur les bulletins de salaire n'avaient pas été acquittées par M. Do Y..., qu'au prix d'une inversion de la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaitre les règles de la preuve, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait payé les cotisations sociales à la place du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la société le Régent avait soutenu que l'employeur avait déduit tous les ans, à la période des congés, la rémunération due au titre des congés payés des sommes dues par le salarié au titre de l'avance faite par son employeur des charges sociales lui incombant et que la cour d'appel n'ayant pas recherché s'il n'en résultait pas que M. Do Y... avait toujours été rempli de ses droits à indemnité de congés payés, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié par suite du non paiement de ses indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que l'employeur ayant soutenu que la rémunération due à M. Do Y... au titre des congés payés avait été compensée par des sommes dues par le salarié au titre de l'avance faite par son employeur des charges salariales lui incombant, la cour d'appel ne pouvait justifier la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au salarié par le fait qu'il avait pris des congés sans être payé, sans répondre au moyen de défense d'où il résultait que l'employeur n'étant débiteur d'aucune indemnité au titre des congés payés, le salarié n'avait subi de ce fait aucun chef de préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le troisième moyen, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine que les juges du fond ont faite du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Régent "Le Mikado" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Régent "Le Mikado" à payer à M. Do Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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