Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/01392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01392
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01392 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5JT
[A] [M] [S] [D]
[Q] [P] [W] [E]
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Maître Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
Maître Bénédicte HENNEQUIN
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CM/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Maître Sophie HAUSSETETE
- Maître Bénédicte HENNEQUIN
le
Copie au dossier
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Maître Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
Madame [Q] [P] [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Bénédicte HENNEQUIN, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 13 Janvier 2026 ;
Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame [Y] [T], Greffier stagiaire, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux, en date du 3 novembre 2025, annexée à la requête conjointe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[A], [M], [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (Seine-Maritime)
et de
[Q], [P], [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987, devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 4] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 9 mai 2025,
AUTORISE Mme [Q] [E] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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