Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-14.928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.928
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant La Cadenelle, Le Saumur I, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de la société Synercom France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Synercom France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 septembre 1996, Me Blanc, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 février 1994, au profit de la société Synercom France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 avril 1996;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synercom France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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