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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 mai 2004), que le receveur divisionnaire des impôts de Nîmes Ouest a demandé qu'en application des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de la gérant de la SARL Transword (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, déclarée en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt a confirmé une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes du 12 septembre 2000, d'où il ressort que M. X... a été assigné les 20 et 21 octobre 1999, après autorisation du président dudit tribunal du 12 octobre 1999, par le receveur divisionnaire des impôts de Nîmes Ouest, aux fins d'être condamné solidairement avec la société Transword à lui payer la somme de 5 027 491 francs sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales et que les juges du fond ont fait droit à cette demande, sans aucunement vérifier si, préalablement à l'action, le comptable avait demandé et obtenu l'autorisation hiérarchique d'engager les poursuites prévues par l'instruction du 6 septembre 1988 de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique publiée au Bulletin officiel des impôts et dont les contribuables sont fondés à se prévaloir dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 et l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'obtention par le receveur des impôts de l'autorisation hiérarchique nécessaire pour engager une action sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales n'a pas été contestée devant la cour d'appel ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en déduisant l'impossibilité de recouvrer l'impôt du seul fait qu'il n'a pu être perçu avant la mise en liquidation de la société Transword, sans caractériser par des constatations de faits précises et circonstanciées, autres que les insuffisances de déclaration, que l'administration fiscale avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile le paiement des impositions litigieuses, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales en ne relevant pas les diligences normales que l'administration fiscale aurait accompli ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que pendant sa période de gérance de la société, du 1er août 1995 au 31 juillet 1996, M. X... a, par des procédés mis en oeuvre par lui visant, soit à faire considérer comme véhicules d'occasion des véhicules neufs au sens de la loi fiscale, soit à faire application du régime de taxe à la valeur ajoutée (TVA) sur la marge à des véhicules qui en étaient exclus, volontairement éludé le paiement de la TVA sur le montant des ventes de véhicules de la société, à l'origine du montant de droits redressés; que l'arrêt retient également que, durant cette même période, M. X... a, non seulement manqué délibérément à ses obligations déclaratives en matière de TVA en omettant de déposer certaines des déclarations périodiques ou en remettant des déclarations énonçant faussement une absence totale de chiffre d'affaires, mais aussi, s'est abstenu délibérément de s'acquitter du paiement de la TVA due ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que l'impossibilité de recouvrer l'impôt résultait de manoeuvres et manquements répétés de M. X... au cours des années précédant la mise en liquidation de la société, laquelle est intervenue de façon quasi concomitante avec la fin des opérations du contrôle fiscal entrepris, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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