Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-15.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.121
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Basile Vassiliadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section C), au profit :
1 / de la société Française de Transport Gondrand Frères, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Osborn Transports Ltd, dont le siège est Riverside Works North Woolwich Rd Silverston, London B16 2 BQ,
défenderesses à la cassation ;
La société Gondrand frères, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Basile Vassiliadis, de Me Le Prado, avocat de la société Française de Transport Gondrand Frères, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Basile Vassiliadis de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Osborn Transports Ltd ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Basile Vassiliadis que sur le pourvoi provoqué de la société Française de transport Gondrand frères :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998), que la société Française de transport Gondrand frères (société Gondrand) qui avait été chargée par la société Basile Vassiliadis (société Vassiliadis) du transport et de la livraison de marchandise à la société de droit anglais XL Fashions contre remboursement, s'est substituée la société Osborn Transports (société Osborn) qui a livré la marchandise contre remise d'un chèque post-daté ; que la société Vassiliadis, prétendant qu'elle n'avait pu encaisser ce chèque en raison de la cessation des paiements de la société XL Fashions prononcée antérieurement à la date du chèque, a assigné la société Gondrand en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société Osborn ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses six branches :
Attendu que la société Vassiliadis reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, premièrement, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est constant et non contesté, et retenu par l'arrêt, que la société Gondrand avait reçu pour mission de livrer les marchandises expédiées par la société Vassiliadis contre remboursement ; qu'il est non moins établi par l'arrêt que le transporteur s'est dessaisi de la marchandise contre remise d'un chèque post-daté au 11 novembre ;
qu'en décidant que le transporteur ne pouvait se voir imposer de rechercher si la date du chèque correspondait aux termes du contrat de vente et qu'il avait pour seule mission de recevoir un chèque du montant demandé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 21 de la convention de Genève du 19 mai 1956 ; deuxièmement, que le chèque émis par une société anglaise, payable auprès d'une banque ayant un établissement en Angleterre, est soumis à la loi anglaise ; que la société Vassiliadis avait soutenu dans ses conclusions que la loi anglaise reconnaît la validité du chèque post-daté, qui équivaut à un effet de commerce payable à son échéance ; qu'en décidant que la société Vassiliadis disposait, aux termes de l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935, de la faculté de le présenter à l'encaissement en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application et l'article 7 de la Convention de Genève du 19 mars 1931 par refus d'application ; troisièmement, que le mandataire doit rendre compte des difficultés qu'il rencontre dans l'exécution de sa mission ; qu'ayant reçu pour instruction de ne délivrer la marchandise que contre remboursement, le transporteur, chargé du recouvrement du prix, s'en est dessaisi contre la remise d'un chèque post-daté sans s'assurer préalablement qu'un tel mode de paiement, contraire aux instructions reçues, serait accepté par le vendeur ; qu'en exonérant le mandataire de l'une de ses obligations essentielles, la cour d'appel a violé les articles 1989 et 1993 du Code civil ; quatrièmement, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en relevant, pour débouter la société Vassiliadis de sa demande de dommages-et-intérêts, qu'elle n'avait émis aucune protestation ou
réserve sur la date du chèque lorsqu'elle avait reçu celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; cinquièmement, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que si elles emportent stipulation pour autrui ;
qu'en retenant, pour débouter la société Vassiliadis de sa demande de dommages-et-intérêts contre la société Gondrand, que la société Vassiliadis avait cédé à la banque UBP sa créance sur la société XL Fashions en portant, sur le bordereau de cession, le 30 octobre comme date d'échéance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
sixièmement, que la constatation opérée par l'arrêt que la société Vassiliadis avait cédé sa créance à la banque UBP à échéance du 30 octobre n'était pas susceptible de justifier que le transporteur ayant reçu pour instruction de ne se dessaisir de la marchandise que contre remboursement ait accepté de la livrer au destinataire contre la remise d'un chèque post-daté au 11 novembre, tandis que le destinataire avait déposé son bilan le 3 novembre 1995 ; qu'ainsi la cour d'appel, en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la société Vassiliadis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si dans ses conclusions d'appel, la société Vassiliadis a indiqué que le chèque "antidaté" litigieux était devenu un instrument de crédit et ne présentait plus les mêmes garanties qu'un chèque correctement daté qui aurait été immédiatement remis en banque, elle n'a pas soutenu que ce chèque, émis par une société de droit anglais et payable auprès d'une banque ayant un établissement en Angleterre, était soumis à la loi anglaise et que selon cette loi, un chèque post-daté équivaut à un effet de commerce payable à son échéance ; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le transporteur qui devait acheminer la marchandise en Angleterre n'avait d'autre mission que de la livrer à la société XL Fashions contre remise d'un chèque d'un certain montant et qu'il a livré cette marchandise à cette société contre remise d'un chèque post-daté du montant convenu, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la pratique d'un chèque post-daté soit illicite en Angleterre et qu'en vertu de l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935, la société Vassiliadis avait la faculté de présenter le chèque à l'encaissement en France dès sa réception ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel a pu retenir que la faute du transporteur n'était pas établie et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le pourvoi provoqué :
Attendu que la société Gondrand demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande contre la société Osborn pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par la société Vassiliadis ;
Mais attendu que par suite du rejet du pourvoi de la société Vassiliadis, le pourvoi provoqué de la société Gondrand est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal formé par la société Basile Vassiliadis que le pourvoi provoqué de la société Française de transport Gondrand Frères ;
Condamne la société Basile Vassiliadis et la société Gondrand frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Française de Transport Gondrand Frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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