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Cour de cassation, 18 juin 2019. 19-82.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.358

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juin 2019

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N° N 19-82.358 F-P+B+I N° 1347 VD1 18 JUIN 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par M. E... Q..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. VIOLEAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. Q... a été mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction du 25 février 2019 ; Attendu qu'en application de l'article 181 du code de procédure pénale, lorsque la décision de mise en accusation est devenue définitive, l'accusé n'est plus recevable à invoquer, à l'appui de sa demande de mise en liberté, l'irrégularité prétendue du titre de détention provisoire antérieur ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-18 | Jurisprudence Berlioz