Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-44.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.704
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2006), que Mme X... a été embauchée le 1er janvier 2000 en qualité de VRP multicartes par la société Lunettes Yves Y... ; que son secteur géographique exclusif était celui du "Grand Est" et sa rémunération correspondait en dernier lieu à des commissions de 15 % sur les affaires traitées ; qu'en 2003 et 2004, la société a diversifié sa gamme de produits et a interrogé ses représentants pour déterminer leurs objectifs pour 2004 ; qu'après divers échanges de courriers, Mme X... s'est engagée sur un chiffre d'affaires augmenté de 3 % par rapport à celui de 2003 ; que, le 5 janvier 2004, la société a informé la salariée de son intention de confier la distribution de sa nouvelle collection à un autre représentant ; que, par courrier du 6 janvier 2004, la salariée a protesté, puis accepté en demandant un avenant à son contrat ; que, le 2 février 2004, Mme X... a mis en demeure la société de la réintégrer sur son secteur et pour la distribution de l'ensemble des produits puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir cette réintégration sous astreinte ; qu'à l'issue de l'audience devant le bureau de conciliation, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 mars 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à ce titre ainsi qu'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le salarié, qui a engagé une action contre son employeur tendant à l'exécution du contrat de travail, n'est pas en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que s'il estime que les manquements reprochés à l'employeur rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle, il lui appartient alors, en application de l'article 65 du nouveau code de procédure civile, de modifier ses prétentions antérieures en formant une demande additionnelle en résiliation dudit contrat ; qu'en l'espèce, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale par requête en date du 23 février 2004 d'une demande tendant à obtenir sa réintégration dans ses droits et son secteur géographique ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 mars 2004, en cours d'instance, à raison des faits dont elle avait saisi la juridiction prud'homale, de sorte qu'en estimant que la salariée pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail pendant le cours de l'instance et que cette rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'un salarié, qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail, peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; qu'une telle prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail limitait la représentation de Mme X... à la marque et aux produits "Yves Y...", et réservait à l'employeur, en cas de distribution de nouveaux produits, la possibilité d'en confier la représentation à d'autres représentants ; qu'en estimant, pour dire que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture de la salariée, que les produits "
Y...
" ne constituaient pas un produit ou une marque distincts de ceux faisant l'objet du contrat qui désignait les produits "Yves Y...", et que l'employeur ne pouvait pas confier la collection
Y...
à un autre représentant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 751-1 du code du travail ;
2°/ que la marque sert à distinguer les produits ou les services qui émanent d'une entreprise ; que si une entreprise n'a qu'un seul nom commercial, il lui est, en revanche, loisible d'avoir un portefeuille de marque et d'être titulaire de nombreuses marques ; qu'en énonçant que les produits "
Y...
" ne constituaient pas un produit ou une marque distincts de ceux faisant l'objet du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'adoption d'une nouvelle politique commerciale de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que la réorganisation générale de la politique commerciale de l'entreprise résultant de la mise sur le marché de nouveau produits constituait une modification du contrat de travail, sans constater aucune modification des éléments du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 751-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le fait de retirer à Mme X... une partie de la collection qu'elle représentait pour la confier à un autre représentant sur son secteur géographique constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait être effectuée qu'avec l'accord de la salariée, la division de la collection en deux marques n'étant pas de nature à modifier les termes du contrat de travail ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, par voie de conséquence, l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du code du travail ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le troisième inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lunettes Yves Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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