Cour de cassation, 04 février 2021. 20-14.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.286
jurisprudence.case.decisionDate :
4 février 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° S 20-14.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
La société NT2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-14.286 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sileane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société NT2I, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sileane, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NT2I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NT2I et la condamne à payer à la société Sileane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société NT2I
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 28 juin 2018, d'avoir prononcé la nullité des procès-verbaux dressés en exécution de cette ordonnance, d'avoir ordonné la restitution à la société Sileane de tous les éléments saisis en exécution des opérations annulées, et d'avoir ordonné la destruction des pièces et procès-verbaux conservés par les huissiers de justice et experts ainsi que tous les documents se rapportant aux opérations annulées ;
AUX MOTIFS QUE la société Sileane soutient que les mesures autorisées s'apparentent à "une véritable perquisition civile" dans la mesure où le choix des mots clés n'a pas été déterminé par le juge, et où le périmètre porte sur la totalité de son système d'information permettant ainsi à l'intimée d'avoir connaissance de ses projets passés et à venir, ce qui contrevient au secret des affaires ; que l'ordonnance sur requête du 28 juin 2018 autorise une société d'huissiers de justice assistée par un expert informatique et un expert en imagerie à :
- "rechercher et recueillir toutes preuves de l'embauche (notamment consultation du registre du personnel, du logiciel de paie...) de M. R... par la société Sileane sur un poste de vision ou par toute autre société (Lensbox notamment) ayant un lien direct ou indirect avec M. R...,
- rechercher et recueillir toutes preuves que la société Sileane est pour une partie de son activité en concurrence avec la société NT2I en cherchant à développer en interne des solutions d'imagerie industrielle,
- rechercher et recueillir sur les ordinateurs et supports numériques utilisés par M. T..., dirigeant de la société Sileane, par M. J..., directeur du pôle vision, par M. I... (en charge de la transmission des premiers dossiers à M. R..., par le directeur/responsable des ressources humaines ou par M. R... (y compris sur les serveurs locaux ou distants, des clouds ou des serveurs de messagerie utilisés par Sileane), la présence de fichiers ou de copies de fichiers appartenant à la société NT2I et notamment ceux ayant été copiés le 6 décembre 2017 et ceux retrouvés au domicile de M. R..., y compris la preuve de fichiers disparus appartenant à la société NT2I et qui se seraient trouvés sur les ordinateurs précités et/ou serveurs locaux ou distants sur la période de novembre 2017 à juin 2018,
- rechercher toutes preuves sur tous supports de l'utilisation faite de ces fichiers et copies de fichiers (notamment transferts, modifications, duplication, impression),
- rechercher toutes preuves des violations éventuelles par la société Sileane des droits de la société NT2I sur ses logiciels, codes sources, codes objets, brevets, savoir-faire, secret de fabrication et bibliothèques de traitement d'images,
- rechercher toutes preuves des manquements éventuels de la société Sileane à son obligation de concurrence loyale et de respect des clauses de non-concurrence dont elle a connaissance, notamment concernant M. R...,
- obtenir de la société Sileane et/ou recueillir toutes informations, et toutes preuves de la négociation, la contractualisation ou la pré-contractualisation de relations entre M. R... et/ou la société Lensbox d'une part, et la société Sileane d'autre part,
- établir une copie des disques dur des ordinateurs et supports numériques utilisés par M. T..., M. J..., M. I..., le directeur/responsable des ressources humaines ou par M. R... ainsi que de toutes autres preuves sur tous supports utiles et si ces preuves ne peuvent lui être remises immédiatement en copie, de les emporter en original, y compris sur support informatique, à charge pour l'huissier d'en réaliser copie et d'en restituer les originaux à la société Sileane,
- procéder à une analyse de la copie de ces preuves, notamment aux fins de comparaison avec les fichiers copiés le 6 décembre 2017 sur le Mac Book Pro de la société NT2I, ainsi qu'avec les fichiers retrouvés lors de l'expertise menée au domicile de M. R...,
- retranscrire le résultat de l'analyse de ces preuves dans le PV de constat, à charge pour l'huissier de justice de conserver par devers lui les copies réalisées" ;
que l'ordonnance prévoit également que tous les éléments collectés seront conservés par l'huissier jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné, que les éléments collectés pourront être remis à un expert ou à toute personne qui serait ultérieurement désignée par un tribunal saisi de l'action au fond en vue de laquelle le constat est ordonné et qu'en revanche les éléments collectés ne pourront être remis à la requérante qui ne pourra avoir accès qu'au procès-verbal établi par l'huissier ; que l'article 145 du code de procédure civile prohibe les mesures générales d'investigation : les mesures admissibles doivent être encadrées et circonscrites dans leur objet et dans le temps ; que les mesures d'instruction légalement admissibles, au sens de l'article 145 sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code précité ; que la désignation d'un huissier assisté d'un expert informatique est une mesure légalement admissible ; que l'autorisation d'investiguer au sein du siège social de la société Sileane ne constitue pas une atteinte à un droit fondamental ; qu'en revanche la mission donnée à l'huissier ne contient pas de limitation dans le temps, et ne comporte aucun mot clé permettant d'en limiter l'objet ; qu'elle demande en outre aux personnes désignées par elle de porter une appréciation d'ordre juridique sur les éléments collectés, appréciation qui ne leur appartient pas ; que de même, la mission qui autorise d'établir une copie des disques dur des ordinateurs et supports numériques utilisés par M. T..., M. J..., M. I..., le directeur/responsable des ressources humaines ou par M. R... ne permet pas aux personnes concernées de faire un tri des documents professionnels ne concernant que la société Sileane de ceux strictement privés puisqu'il s'agit des ordinateurs personnels des intéressés ; qu'il s'avère dès lors que la mission qui n'est pas circonscrite aux seuls faits de concurrence supposée déloyale décrite dans la requête, constitue donc une mesure d'investigation générale qui permet à la société NT2I d'effectuer une véritable analyse de l'activité commerciale de la société Sileane ; que les investigations autorisées sont de nature à porter atteinte injustifiée à une liberté fondamentale telle que le secret des affaires et le respect de la vie privée ; qu'elles apparaissent particulièrement disproportionnées au but revendiqué consistant à déterminer si la société Sileane utilisait des documents ou fichiers appartenant à la société NT2I et si la violation de la clause de non-concurrence de M. R... était établie ; que dans ces conditions, il convient de rétracter l'ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce le 28 juin 2018, de prononcer la nullité des procès-verbaux dressés en exécution de cette ordonnance, d'ordonner la restitution à la société Sileane de tous les éléments saisis en exécution des opérations ci-dessus annulées, d'ordonner la destruction des pièces et procès-verbaux conservés par les huissiers de justice et experts ainsi que tous documents se rapportant aux opérations annulées ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas une mesure d'investigation générale la mission probatoire conférée à un huissier de justice, assisté d'un expert informatique, strictement liée à des faits de concurrence déloyale délimités dans le temps, dans leur nature et dans leur étendue ; qu'il en est ainsi lorsque les faits identifiés portent sur la divulgation, par un ancien salarié dénommé, pendant une période délimitée, de données confidentielles à son nouvel employeur à l'occasion et à la suite de l'embauche de ce salarié, et sur l'utilisation de ces données par son nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mission conférée à l'huissier portait sur la recherche des preuves de l'embauche de M. R... par la société Sileane, de la méconnaissance par cette société d'une clause de non-concurrence et de la situation de concurrence entre les sociétés NT2I et Sileane ; que la mission portait également sur la recherche des preuves du détournement et de l'utilisation par la société Sileane de fichiers appartenant à la société NT2I, notamment ceux ayant été copiés le 6 décembre 2017 et ceux retrouvés au domicile de M. R..., sur les ordinateurs et serveurs distants de la société Sileane sur la période de novembre 2017 à juin 2018 ; que la mission portait enfin sur la copie et l'analyse de ces preuves par rapport aux documents détournés par M. R... des ordinateurs de la société NT2I ; que la mission de l'huissier ne consistait donc pas en une mission générale d'investigation, mais portait sur la recherche de preuves en rapport direct avec les faits dénoncés au titre de la concurrence déloyale, délimités dans le temps, dans leur nature et dans leur étendue ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'indication de mots-clés permettant à l'huissier de justice de rechercher les preuves d'actes de concurrence déloyale sur des supports informatiques ne constitue pas une condition de régularité de la mission qui lui est confiée, dès lors que les actes sont identifiés et circonscrits dans leur nature, dans leur étendue et dans le temps ; que la cour d'appel a constaté que la mission confiée à l'huissier portait sur des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Sileane concomitamment à l'embauche de M. R..., et sur l'utilisation par la société Sileane de fichiers appartenant à la société NT2I, détournés par M. R... et transmis à la société Sileane de novembre 2017 à juin 2018 ; qu'en jugeant néanmoins que la mission confiée à l'huissier consistait en une mesure d'investigation générale, au motif erroné qu'elle ne comportait aucun mot-clé permettant d'en limiter l'objet, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les investigations de l'huissier de justice devaient porter sur des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Sileane concomitamment à l'embauche de M. R..., et sur l'utilisation par la société Sileane de fichiers appartenant à la société NT2I, détournés par M. R... et transmis à la société Sileane au cours de la période de novembre 2017 à juin 2018 ; qu'en jugeant néanmoins que la mission n'était pas délimitée dans le temps, tandis qu'elle portait précisément sur la recherche d'actes commis dans une période de huit mois, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE ne constitue pas une délégation de pouvoir juridictionnel la mission confiée à l'huissier de justice de saisir les preuves d'actes de concurrence déloyale, d'en prendre copie et de comparer ces pièces avec celles résultant d'autres expertises à l'encontre d'autres parties ; qu'en l'espèce, l'huissier a reçu pour mission de saisir les preuves d'actes de concurrence déloyale de la société Sileane, de procéder à une analyse de la copie de ces preuves, notamment aux fins de comparaison avec les fichiers copiés le 6 décembre 2017 sur le Mac Book Pro de la société NT2I, ainsi qu'avec les fichiers retrouvés lors de l'expertise menée au domicile de M. R..., et de retranscrire le résultat de l'analyse de ces preuves dans le procès-verbal de constat ; qu'en jugeant qu'une telle mission conduisait l'huissier à porter une appréciation d'ordre juridique sur les éléments collectés, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'une ordonnance sur requête est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'à supposer que le juge des requêtes, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, donne à l'huissier de justice une mission conduisant cet officier public à porter des appréciations d'ordre juridique, ces appréciations ne peuvent lier le juge, et la décision ordonnant la mesure d'instruction n'emporte pas délégation du pouvoir de juger ; qu'en rétractant néanmoins l'ordonnance du 28 juin 2018 au motif qu'elle conduisait l'huissier à porter une appréciation d'ordre juridique, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; que la cour d'appel a constaté que la société NT2I disposait d'un motif légitime de rechercher la preuve des actes de concurrence déloyale commis par la société Sileane ; qu'en jugeant néanmoins que le respect de la vie privée des salariés ou dirigeants dont les ordinateurs et supports informatiques, présents dans les locaux de l'entreprise, étaient visés par les mesures d'instruction, s'opposait à ces mesures, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la saisie des documents et fichiers présents sur les ordinateurs ou serveurs d'une entreprise, fussent-ils utilisés par des salariés, ne porte pas atteinte à la vie privée de ces derniers ; qu'il appartient le cas échéant au salarié d'indiquer à l'huissier de justice désigné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile les fichiers strictement personnels qui se trouvent sur un support informatique de son entreprise, afin qu'ils soient écartés des investigations ; que la cour d'appel a relevé que l'huissier avait été désigné pour rechercher et recueillir sur les ordinateurs et supports numériques utilisés par M. T..., dirigeant de la société Sileane, par M. J..., directeur du pôle vision, par M. I... (en charge de la transmission des premiers dossiers à M. R...), par le directeur/responsable des ressources humaines ou par M. R... (y compris sur les serveurs locaux ou distants, des « clouds » ou des serveurs de messagerie utilisés par la société Sileane), la présence de fichiers ou de copies de fichiers appartenant à la société NT2I, notamment ceux ayant été copiés le 6 décembre 2017 et ceux retrouvés au domicile de M. R..., y compris la preuve de fichiers disparus appartenant à la société NT2I et qui se seraient trouvés sur les ordinateurs précités et/ou serveurs locaux ou distants sur la période de novembre 2017 à juin 2018 ; que cette recherche devait s'effectuer au siège social de la société Sileane et sur les serveurs, « clouds » ou messageries utilisés par la société Sileane ; qu'en jugeant néanmoins que cette mesure d'instruction portait sur les ordinateurs personnels des dirigeants et salariés précités et était de nature à porter atteinte à leur vie privée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
8°) ALORS QUE le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure d'instruction sollicitée procède d'un motif légitime et qu'elle est nécessaire à la protection des droits du requérant ; que la cour d'appel a retenu que la mesure sollicitée procédait d'un motif légitime pour la société NT2I, et qu'elle était nécessaire à la preuve de ses droits ; qu'en jugeant néanmoins que les investigations autorisées étaient de nature à porter une atteinte injustifiée à une liberté fondamentale telle que le secret des affaires, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
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