Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-46.389
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.389
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Louveau, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Michel Y..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 28 octobre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, M. Z... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendu le 14 septembre 1998 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé par l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à la déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société civile immobilière Louveau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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