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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° Y 19-23.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société DHL Global Forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-23.971 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Sud robinetterie industrie (SRI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société DHL Global Forwarding France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sud robinetterie industrie, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL Global Forwarding France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL Global Forwarding France et la condamne à payer à la société Sud robinetterie industrie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société DHL Global Forwarding France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société Dhl Global Forwarding France à payer à la société SRI la somme de 12 100 € au titre des droits de douane, 1 500 € au titre de la pénalité douanière, soit en principal la somme totale de 13 600€ ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, d'avoir condamné la société Dhl Global Forwarding France aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et de l'Avoir condamnée, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens toutes taxes comprises de la première instance tel qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 € ;
Aux motifs que, les 6 déclarations douanières IMA effectuées du 25 mai 2012 au 9 décembre 2013 par la société DHL l'ont été en sa qualité de mandataire représentant de la société SRI ; que par ailleurs, la seconde société a transmis par courriel du 1er juin 2012 des instructions à la première pour le sort douanier de marchandises, que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que la société SRI [en réalité DHL] était mandataire commissionnaire en douane de la société SRI ; que dans un courriel du 31 mai 2012 la société DHL (Mme [W]) demande à la société SRI (Mme [N]) ses instructions pour les marchandises reçues de la société Carter et la seconde lui apporte des réponses dès le lendemain en précisant notamment <importation temporaire 6 mois> ; que par suite la société DHL savait que les marchandises de la société SRI pouvaient bénéficier du régime du perfectionnement actif, et en sa qualité de mandataire commissionnaire en douane, avait l'obligation de procéder aux déclarations régulières auprès de la douane ; que sa carence sur ce point la rend responsable vis-à-vis de son mandant la SRI, qui n'a donc pas à supporter les droits et pénalités douaniers comme l'a justement décidé le tribunal ;
Et aux motifs adoptés que, sur la responsabilité de la société Dhl Global Forwarding France, la société SRI estime que la société Dhl Global Forwarding France avait l'obligation de faire des déclarations conformes à la réglementation pour placer la marchandise sous le régime du perfectionnement actif et de l'apurer une fois la marchandise réexportée ; que la société Dhl Global Forwarding France estime qu'elle a établi des déclarations conformes à la législation ; qu'elle reproche à la société SRI de ne pas l'avoir informée de la réexportation des marchandises ; que la Direction des douanes par des courriers du 20 juin et du 8 août 2014 informe la société Dhl Global Forwarding France agissant pour le compte de SRI que leur service a constaté que les marchandises importées temporairement dans le cadre du perfectionnement actif auraient été réexportées sans que le service soit informé et ceci en infraction avec le régime douanier applicable ; qu'il convient de dire que le reproche que peut faire la société SRI à la société Dhl Global Forwarding France concerne l'apurement du régime de perfectionnement actif et non pas une erreur dans la déclaration ; qu'il convient de déterminer qui de la société SRI ou de la société Dhl Global Forwarding France est responsable du défaut d'apurement du régime de perfectionnement actif ; que l'opération de perfectionnement actif se résume en trois temps : importation du produit, intervention sur le produit par la société SRI, réexportation du produit ; que dans son procès-verbal de constat, le service des douanes reproche aux sociétés SRI et Dhl Global Forwarding France d'avoir réexporté la marchandise sans avoir informé le bureau des douanes de [Localité 3], de ne pas avoir fait figurer sur les factures d'exportation les mêmes numéros de série des appareils qui figuraient sur les factures d'importation ; que le commissionnaire en douane réponde vis-à-vis de la Douane tant sur le plan civil que sur le plan pénal des conséquences des erreurs, omissions ou infractions retenues, du seul fait de sa déclaration, en application des articles 395 et 396 du code des douanes et de l'article 1992 du code civil, que de ce fait, il lui appartient de suivre et de contrôler la régularité des opérations qui lui ont été confiées ; que d'autre part, le commissionnaire en douane est tenu d'un devoir de conseil ; que la société Dhl Global Forwarding France tente de démontrer que la société SRI disposait de la compétence nécessaire pour travailler à l'international et que de ce fait son devoir de conseil peut être allégé ; qu'il est cependant constant que compte tenu de la complexité de la matière, les importateurs et exportateurs font appel aux services d'un commissionnaire en douane ; que le seul fait d'importer ou d'exporter des marchandises ne donne pas les compétences nécessaires pour se passer des services d'un commissionnaire en douane ; que la société Dhl Global Forwarding France ne démontre pas que son client SRI soit expert en la matière ; qu'elle est donc tenue d'un véritable devoir de conseil envers son client SRI ; qu'en tant que mandataire de la société SRI et compte tenu de la particularité du régime de perfectionnement actif, il appartenait à la société Dhl Global Forwarding France d'informer la société SRI sur les conditions nécessaires à la réexportation de la marchandise, de questionner la société SRI, pour avoir des précisions nécessaires pour procéder à l'apurement des déclarations, de suivre chronologiquement ces opérations ; que sur ce point, le tribunal s'étonne que pour les opérations IMA 26515099 et 26783203 initiées en mai et juin 2012, société Dhl Global Forwarding France ne se soit pas inquiétée de leur avancement avant le contrôle de la douane en mai 2014 ; que la société Dhl Global Forwarding France se contente de rejeter la faute sur la société SRI qui ne l'a pas informée de la réexportation de la marchandise, sans toutefois démontrer les diligences qu'elle aurait accomplies dans ce dossier et qui pouvaient démontrer qu'elle avait utilement géré ces dossiers et apporté à son client les conseils qui pouvaient l'exonérer de ses responsabilités ; qu'en l'état de ce qui précède, il s‘avère que la société Dhl Global Forwarding France est responsable du défaut d'apurement des déclarations litigieuses de perfectionnement actif ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SRI et de condamner la société Dhl Global Forwarding France à lui payer la somme de 12 100 € au titre des droits de douane et la somme de 1 500 € au titre de la pénalité douanière, soit la somme totale de 13 600 €, outre les dépens ;
1°) Alors que, si le commissionnaire en douanes est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement vis-à-vis de son mandant, cette obligation est circonscrite selon ce qu'il sait ou doit raisonnablement savoir, au vu des documents qui lui ont été communiqués, et des informations que lui a délivrées son mandant, dont il est tributaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'opération de perfectionnement actif se résumait en trois temps (importation du produit, intervention sur le produit par la société SRI et réexportation du produit) et que le procès-verbal de constat d'infraction portait exclusivement sur la troisième phase, imputant à faute le fait « d'avoir réexporté la marchandise sans avoir informé le bureau des douanes de Marignane et de ne pas avoir fait figurer sur les factures d'exportation les mêmes numéros de série des appareils qui figuraient sur les factures d'importation » ; qu'en retenant, pour imputer à faute ces manquements à la société Dhl Global Forwarding France, qu'en tant que commissionnaire en douane et mandataire de la société SRI, et compte tenu de la particularité du régime du perfectionnement actif dont elle savait que les marchandises pouvaient bénéficier, il lui appartenait d'informer sa mandante des conditions nécessaires à leur réexportation et de la questionner pour avoir des précisions nécessaires pour procéder à l'apurement des déclarations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l‘exposante, p. 5 et s.), si la société SRI n'avait pas pris l'initiative de faire procéder à la réexportation des marchandises transformées sans en avertir la société Dhl Global Forwarding France, en sorte que n'ayant été ni informée ni mandatée pour effectuer ces formalités, l'exposante, qui n'avait pu procéder aux opérations d'apurement, ne pouvait être tenue pour responsable des éventuelles erreurs commises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1992 et 1999 du code civil ;
2°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que la société SRI ne l'avait pas informée de ce qu'elle avait exporté les produits qu'elle avait transformés, la société Dhl Global Forwarding France se prévalait du contrat de transport international de marchandises par routes, qu'elle produisait régulièrement aux débats (production n° 10), qui mentionnait que la société SRI était seule exportatrice des marchandises transformées et qu'elle n'avait donné aucune autre instruction au transporteur que de les acheminer aux Pays-Bas, sans lui demander de se rendre préalablement chez la société exposante pour faire procéder aux formalités douanières nécessaires ; qu'en condamnant à paiement la société Dhl Global Forwarding France au titre des droits de douane et de pénalité douanière à acquitter au titre du non-respect des formalités de réexportation des produits transformés par la société SRI, sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, en toute hypothèse, lors de la réalisation de la troisième phase de l'opération de perfectionnement actif, qui consiste à exporter les produits transformés par le destinataire, il appartient à ce dernier, et non au commissionnaire en douanes, de lui fournir toutes les informations indispensables à l'accomplissement des formalités d'exportation et d'apurement ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Dhl Global Forwarding France d'informer la société SRI, sa mandante, des conditions nécessaires à la réexportation des marchandises transformées et de la questionner pour avoir des précisions nécessaires pour procéder à l'apurement des déclarations, la cour d'appel a derechef violé les articles 1992 et 1999 du code civil ;
4°) Alors que, le commissionnaire en douanes est exonéré, en tout ou en partie, des conséquences de l'inexécution de l'obligation qu'il avait contractée s'il prouve qu'elle est imputable à la faute, à l'imprudence ou à la négligence de son mandant ; qu'en retenant, pour condamner à paiement l'exposante, que le commissionnaire en douane répond vis-à-vis de la Douane tant sur le plan civil que pénal des conséquences des erreurs, omissions ou infractions retenues, du seul fait de sa déclaration, quand elle était saisie d'un litige opposant le commissionnaire à son mandant, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter la faute du mandant dans ses rapports avec son mandataire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1992 et 1999 du code civil.