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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amara X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit du département du Pas-de-Calais, représenté par le chef du service de la famille et de l'enfance,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1991), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le département du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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