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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 91-01.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-01.001

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1991

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 10 janvier 1991 présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant "Les Cercins", Vensac à Saint-Vivien du Médoc (Gironde), tendant à ce que soit interprété l'arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation (n° 1373 D), LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions orales de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité de la requête : Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Jean-Pierre Y... a présenté un recours en interprétation d'un précédent arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 1990 par requête sans constitution d'avocat, alors qu'aucune disposition ne dispense un tel recours du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

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Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz