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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/00027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00027

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 337 Arrêt du 19 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00027 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 2218) Saisine de la cour : 07 Février 2013 APPELANT Mme Carole X... née le 25 Janvier 1969 à PARIS 20 (75020) demeurant ...-98890 PAITA Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Franck Y... né le 27 Décembre 1966 à NICE (06000) demeurant ...-98890 PAITA Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête déposée au greffe le 6 novembre 2012, M. Franck Y...a fait appeler Mme Carole X...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, afin d'être autorisé à mettre fin seul au prêt à usage dont bénéficiaient ses beaux-parents, M. Gérard Z...et Mme Christiane X...sur la dépendance du domicile conjugal sis à Païta, ...et demandait la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait, au soutien de sa demande, que dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation le domicile conjugal lui avait été attribué et que sa belle-mère et son beau-père, logés dans une dépendance de ce domicile avaient refusé de quitter les lieux, ce qui créait, selon lui, d'insupportables tensions, son épouse venant très souvent chez sa mère en compagnie de son nouveau compagnon, même en présence de leurs enfants, dont la dernière était suivie par un psychologue. Il indiquait que dans le cadre d'une procédure de référé, par ordonnance du 23 mai 2012, confirmée par un arrêt du 29 octobre 2012, ses beaux-parents s'étaient vus reconnaître un contrat de prêt à usage sur la dépendance du domicile conjugal et que celui-ci ayant été conclu par lui-même et son épouse, il convenait de l'autoriser à y mettre fin seul, son épouse s'opposant à sa demande et ayant même maintenu son adresse postale dans le domicile conjugal par le biais de cette dépendance où résidait sa mère. *********************** Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2012, Mme Carole X...sollicitait la modification des mesures provisoires arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation en demandant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal avec charge pour elle de s'acquitter du prêt immobilier, et subsidiairement que l'attribution du domicile conjugal à son époux ne le soit que pour le domicile stricto sensu et non pour la dépendance dans laquelle logeaient sa mère et son beau-père. Elle exposait, au soutien de sa demande, que son époux n'avait jamais fait état de ce qu'il souhaitait en se voyant attribuer la jouissance du domicile conjugal y inclure la dépendance dans laquelle vivait sa mère, qui était aussi la nounou de leur fille Carla. Elle précisait que la demande présentée par son époux pour que sa mère et son beau-père quittent les lieux, avait créé une situation conflictuelle constituant un élément nouveau justifiant la modification des mesures provisoires arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. Mme Carole X...soulevait également l'incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître du présent litige, en faisant valoir que l'article 1286 du code de procédure civile métropolitain lui donnant compétence n'étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie et ce au profit du tribunal de première instance. Elle demandait la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *********************** Par conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2012, M. Franck Y...maintenait ses demandes faisant valoir qu'en application de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, expressément applicable en Nouvelle-Calédonie, les compétences du juge aux affaires familiales avaient été étendues par l'article 14 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 et que ce dernier était chargé des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et l'était notamment pour autoriser un époux à passer seul des actes en raison de l'inertie de l'autre époux. Subsidiairement, il déclarait fonder son action sur les articles 220-1 et 257 du code civil. *********************** Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal de première instance de Nouméa, a statué ainsi qu'il suit : Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2011, Vu l'article 217 du code civil, Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 12-2218 et 12-2324 sous le numéro 12-2218, Rejette l'exception d'incompétence soulevée, Déboute Mme Carole X...de sa demande de modification des mesures provisoires arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2011, Autorise M. Franck Y...à mettre fin seul au contrat de prêt à usage dont bénéficient Mme Christiane X...et M. Gérard Z...sur la dépendance du domicile conjugal dont il a la jouissance sis à Païta, ..., Déboute Mme Carole X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Carole X...à payer à M. Franck Y...la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Carole X...aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Calexis, société d'avocats. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 7 février 2013, Mme X...épouse Y...a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée. Le mémoire ampliatif a été déposé le 7 mai 2013. Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées le 19 août 2013, Mme Y...fait valoir, pour l'essentiel : - que les époux Y...sont propriétaires d'un terrain de plus d'un hectare, sur lequel deux maisons d'habitation, totalement indépendantes l'une de l'autre, ont été édifiées ; que la première maison, actuellement occupée par M. Y...était le logement de la famille, seul domicile conjugal des époux Y..., la seconde maison étant celle occupée par Mme Christiane X...et M. Gérard Z..., parents de Mme Carole X..., épouse Y...; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que la villa occupée par Mme X...et M. Z...serait une dépendance du domicile conjugal, alors que la seconde habitation, concernée par le prêt à usage, n'a jamais été le logement de la famille, nonobstant la présence d'un seul compteur d'électricité et d'une seule arrivée d'eau ; que la décision, en ce qu'elle a attribué à M. Y...la jouissance de la maison occupée par Mme X...et M. Z...pour être une dépendance du domicile conjugal, doit être réformée ; - que M. Y..., qui n'a aucun grief sérieux à faire valoir à l'encontre de ses beaux parents, ne peut se prévaloir de l'article 217 du code civil qui exige que le refus de passer seul un acte soit contraire à l'intérêt de la famille, pour être autorisé à ce qu'il soit mis fin au prêt à usage consenti aux beaux parents qui s'occupent par ailleurs de leurs petits enfants ; que le fait relevé par le premier juge, que cette proximité des grands parents ou encore la présence de Mme Y...chez ses parents perturberait les petits enfants, n'est aucunement démontré ; que M. Y...ne saurait se prévaloir d'une relation adultère imputable à son épouse avec M. A...pour obtenir l'autorisation de mettre un terme au prêt à usage, ce d'autant moins que M. Y...a refait sa vie avec Mme A...; - que Mme Y...demande que la jouissance de la totalité du bien immobilier appartenant au couple, sis ..., lui soit attribuée, à charge pour elle de s'acquitter du crédit immobilier ; qu'elle est au demeurant disposée, dans le cadre des opérations de partage à venir, à se voir attribuer l'ensemble du bien immobilier constitué du terrain, et des deux maisons, sous réserve d'un accord à intervenir sur le prix ; - qu'à titre subsidiaire, elle demande qu'il soit précisé que la jouissance du domicile conjugal attribuée à M. Y...concerne le domicile conjugal stricto sensu, à savoir la maison d'habitation actuellement occupée par M. Y..., constituant l'ancien logement familial, et non la seconde maison, bâtie sur le terrain appartenant aux époux Y...et occupée par Mme X...et M. Z...; que dans cette hypothèse, elle propose de prendre en charge le remboursement, à hauteur de 50 %, du crédit immobilier. En conséquence, Mme Y...demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE l'appel recevable ; CONSTATER que le refus de Mme Y...de mettre un terme au prêt à usage dont bénéficient Mme X...et M. Z...n'est pas contraire à l'intérêt de la famille ; En conséquence, REFORMANT la décision déférée et statuant à nouveau, DÉBOUTER M. Y...de sa demande tendant à être autorisé à mettre fin, seul, au prêt à usage dont bénéficient Mme X...et M. Z...; CONSTATER l'existence d'un élément nouveau justifiant la modification des mesures provisoires. A titre principal, ATTRIBUER la jouissance de la totalité du bien immobilier sis ..., à Mme Y..., à charge pour elle de s'acquitter du remboursement du crédit immobilier ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la jouissance du domicile conjugal attribuée à M. Y...concerne le domicile conjugal stricto sensu, à savoir le logement de la famille, c'est-à-dire la maison d'habitation actuellement occupée par M. Y..., et non la seconde maison, bâtie sur le terrain appartenant aux époux Y...et occupée par Mme X...et M. Z...; DONNER ACTE à Mme Y...qu'elle propose de prendre en charge le remboursement, à hauteur de 50 %, du crédit immobilier ; En toutes hypothèses, REFORMER la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Statuant à nouveau, CONDAMNER M. Y...à verser la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance à Mme Y...;. Ajoutant au jugement, CONDAMNER M. Y...à payer à Mme Y...la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNER M. Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de la Selarl Pelletier Fisselier Casies. ****************** Par conclusions déposées les 15 juillet et 26 septembre 2013, M. Y...fait valoir, pour l'essentiel : - que Mme X...refusant de donner son accord pour qu'il soit mis fin au prêt à usage dont bénéficient sa mère et le compagnon de celle-ci, M. Y...est contraint de solliciter l'autorisation de mettre fin seul audit prêt, sur le fondement de l'article 217 du Code civil, le refus de Madame Carole X...n'étant non seulement pas justifié par l'intérêt de la famille, mais encore particulièrement contraire à celui-ci ; - qu'ainsi que le constat d'huissier en date du 14 août 2012 l'établit, les deux habitations, distantes d'une dizaine de mètres, se font face, ce qui prive les uns et les autres de toute intimité, qu'il n'existe qu'un seul compteur d'électricité et un seul compteur d'eau et que le domicile conjugal constitue également le siège social de la Sarl ERIGE, entreprise d'électricité dont M. Y...est le gérant, dont une partie du matériel est stocké à l'étage de la maison occupée par les beaux parents ; - qu'il convient de rappeler que l'ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2011 est devenue définitive et que faute d'avoir partagé la jouissance du domicile conjugal, il convient de constater que celui-ci a été dévolu en son intégralité à M. Y..., et ce à titre onéreux, celui-ci devant non seulement un loyer à la communauté mais encore doit régler l'intégralité du prêt et des frais d'entretien du domicile conjugal ; - que la présence régulière de Mme X...épouse Y...au domicile conjugal qui se traduit par une tension permanente milite pour qu'il soit application des dispositions de l'article 217 du code civil de nature à permettre qu'il soit mis fin au prêt d'usage dont bénéficie les beaux-parents, dans l'intérêt de la famille ; qu'en conséquence, Mme Y...ne saurait être fondée à solliciter reconventionnellement une modification des mesures provisoires afin de se voir attribuer à titre principal la jouissance de la totalité du domicile conjugal, et à titre subsidiaire un partage de jouissance afin de permettre le maintien de ses parents dans les lieux. En conséquence, M. Y...demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNER Mme Carole X...à payer à M. Franck Y...la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; CONDAMNER Mme Carole X...aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'établissement des procès verbaux de constat du 14 aout 2012 et du 9 janvier 2013, avec distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocat aux offres de droit. ****************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 30 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en appel, la cour constate que Mme Carole X...ne conteste plus la compétence du juge aux affaires familiales ; De la demande de modification des mesures provisoires formée par Mme Carole X...portant sur le domicile conjugal Attendu que Mme Carole X...demande reconventionnellement, à titre principal, que la jouissance de la totalité du bien immobilier situé, au ..., lui soit attribuée et, qu'à titre subsidiaire, il soit dit que le domicile conjugal attribué à M. Y...est limité à la seule maison que M. Y..., à l'exclusion de la maison où résident Mme Christiane X...et son compagnon, M. Z...; Attendu que la cour est cependant conduite à constater que les dispositions de l'article 119 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie prévoient que " la décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification " ; Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de non conciliation statuant sur les mesures provisoires et attribuant " la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à M. Franck Y...à charge pour lui de régler le crédit immobilier " est du 13 décembre 2011 et a été signifiée à Mme Carole X...le 9 janvier 2012, sans qu'elle ait interjeté appel ; que cette ordonnance devenue définitive ne peut ainsi être remise en cause par Mme X..., celle-ci ne justifiant pas de la survenance d'un fait nouveau conformément aux dispositions de l'article 1118 du code de procédure civile, la situation conflictuelle liée au maintien des beaux parents préexistant à l'ordonnance de non conciliation ainsi que les écritures de première instance de M. Y...le démontrent ; que la violation des droits de l'époux auquel le domicile conjugal avait été attribué ne pouvant être analysé comme un fait nouveau de nature à permettre d'agir sur la base de l'article 1118 du code précité ; Attendu que c'est par ailleurs, par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a relevé qu'à défaut de mention contraire dans l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance de l'époux du domicile conjugal inclus la dépendance dans laquelle résident la mère et le beau-père de Mme Carole X...; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de modification présentée, tout comme la demande subsidiaire d'attribution de la jouissance de la dépendance ; De la demande formée par M. Y...au titre de l'article 217 du code civil Attendu que les dispositions de l'article 217 du code civil prévoient que : " Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle " ; Attendu qu'il convient, pour apprécier la demande formée par M. Y...de mettre fin au prêt d'usage effectué au profit de ses beaux parents compte-tenu de l'opposition de Mme Carole X..., de déterminer conformément à l'article 217 du code civil, l'intérêt concret de la famille en procédant à l'évaluation d'ensemble de l'intérêt familial (Cass. 1re civ., 19 oct. 1999) ; Attendu qu'ainsi Mme Carole X...s'appuie notamment sur des considérations affectives et morales concernant les enfants du couple, Jennifer et Carla respectivement nés le 8 janvier 1998 et le 8 octobre 2002, qui peuvent ainsi, en raison de la garde alternée, voir aisément leurs grands parents ; qu'elle ajoute, en outre, que M. Y...n'a aucun grief sérieux à faire valoir à l'encontre de ses beaux-parents et qu'ainsi leur présence ne saurait être contraire à l'intérêt de la famille ; Attendu cependant que M. Y...fait justement valoir que le maintien des beaux parents dans les lieux a pour corollaire la présence régulière de Mme Carole X...avec son nouveau compagnon, ce qui est de nature à entretenir une situation conflictuelle préjudiciable à l'équilibre des enfants ; qu'en outre, M. Y...est fondé à faire valoir également que son intérêt patrimonial doit également être pris en compte et qu'ainsi le domicile conjugal est le siège social de la S. A. R. L. Erige, entreprise d'électricité dont il est le gérant ; qu'il occupe ainsi notamment le premier étage de la maison occupée par ses beaux parents, où une partie de son matériel est stocké, comme le démontre le constat d'huissier établi le 9 janvier 2013 ; que ce point n'est pas contesté par Mme Carole X...; Attendu que c'est ainsi, par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a relevé que la situation est préjudiciable tant pour les enfants du couple, dont il est attesté qu'ils sont perturbés par les agissements de leurs parents, que pour les époux eux-mêmes qui ne semblent pas voir où se trouve leur intérêt ; Attendu par conséquent, compte tenu de l'opposition de Mme Carole X...à mettre fin au prêt à usage effectué au profit de sa mère et de son beau-père, il convient en application de l'article 217 du code civil d'autoriser M. Franck Y...à mettre fin seul au prêt à usage dont bénéficient sa belle-mère et son beau-père ; Des frais et dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Franck Y...les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer lors de la procédure d'appel ; qu'il convient ainsi de condamner Mme Carole X...à payer à M. Franck Y...la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu que Mme Carole X...doit également être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement du juge aux affaires familiales rendu par le tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 29 janvier 2013 en toutes ses dispositions : Y ajoutant : Condamne Mme Carole X...à payer à M. Franck Y...la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Condamne Mme Carole X...aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocat aux offres de droit Le greffier, Le président.

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