Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-83.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.697

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 août 1996, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département de la SARTHE, sous l'accusation de viols aggravés et de délits connexes d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 222-23 et suivants du Code pénal, des articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de David X... en ce qui concerne les crimes de viols sur mineurs de moins de 15 ans et délits connexes d'attentats aux moeurs sur la personne de David A...; "aux motifs que M. L... a révélé que David X... s'était livré à des actes semblables à ceux qui lui étaient reprochés en ce qui concerne Allan-Mathieu Y... sur deux autres enfants; qu'il s'agissait, notamment, de David A...; qu'il disait avoir fait l'objet d'agressions sexuelles, de fellations et de sodomisations de la part de David X..., et ce, à plusieurs reprises avant Noël 1993; que les faits avaient lieu soit dans une cave, soit, pour les faits de sodomisation, au domicile de David X...; "alors que le viol suppose que l'acte incriminé soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise; que, faute d'avoir précisé les circonstances dans lesquelles sont survenus les faits dénoncés par David A..., la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 222-23 et suivants du Code pénal, des articles 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de David X... en ce qui concerne les crimes de viols sur mineurs de moins de 15 ans et délits connexes d'attentats aux moeurs sur la personne d'Allan-Mathieu Y...; "aux motifs que le 15 mars 1994, Bruno B... déposait plainte contre David X... pour des faits d'agressions sexuelles commis sur son fils Allan-Mathieu, âgé de 3 ans, né le 13 avril 1991; que les parents ayant été surpris de voir le petit Allan-Mathieu se masturber, l'enfant expliquait avec le vocabulaire qui est le sien qu'il faisait comme David; que David X... niait totalement les faits et qu'il expliquait la plainte de Bruno B... par le fait qu'Allan-Mathieu avait pu voir des cassettes pornographiques se situant chez ses parents et assister aux ébats sexuels de ceux-ci; "alors que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs; que, dans le mémoire qu'il a déposé, David X... contestait les faits concernant Allan-Mathieu Y... en raison de déclarations de ses parents, ces derniers ayant avoué visionner des cassettes pornographiques en présence de leur enfant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en n'analysant pas les pièces cotées D 14 et D 15, expressément visées par le mémoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer David X... devant la cour d'assises du chef de viols sur mineurs de 15 ans, la chambre d'accusation relève qu'il aurait fait subir au jeune David A..., âgé de 11 ans à l'époque des faits, à plusieurs reprises, diverses agressions sexuelles, des fellations et des sodomisations qui auraient eu lieu dans une cave ou au domicile de l'intéressé; qu'elle énonce encore que David X... se serait livré à des attouchements sur l'enfant Allan-Mathieu Y..., âgé de 3 ans, et l'aurait sodomisé ; Attendu qu'en cet état, les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, ont caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, David X... se serait rendu coupable de viols et justifié leur décision; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des crimes et les circonstances qui les aggravent et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifient le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz