Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-42.302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.302
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 1er août 1998, été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de Tours, gérant un centre de réadaptation fonctionnelle, aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM du Centre, en qualité de médecin à temps partiel; que la salariée a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie renouvelés du 7 juin 2002 au 14 avril 2003, date à laquelle elle a été, à l'issue d'une visite de reprise, sans nécessité, selon le médecin du travail d'une seconde visite, déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 12 juin 2003 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, ensemble l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient d'une part que les faits commis alors que le contrat de travail était suspendu par les arrêts de maladie, ne peuvent constituer un manquement aux obligations résultant de ce contrat que s'ils méritent d'être qualifiés d'actes de déloyauté, d'autre part que Mme X..., en droit d'exercer à titre libéral en dehors de ses heures de travail, a méconnu l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale subordonnant en cas de maladie de longue durée le versement des indemnités à l'abstention de toute activité non autorisée, qu'elle soit exercée à titre salarié ou libéral ; qu'elle ne pouvait, par ses fonctions successives, ignorer cette réglementation et qu'ayant malgré tout poursuivi son activité libérale sans demander la moindre autorisation et sans avoir avisé ni la caisse primaire d'assurance maladie, ni son employeur, elle savait que celui-ci, subrogé dans ses droits en raison du maintien de sa rémunération, allait percevoir des indemnités journalières indues et allait devoir les rembourser si sa situation était découverte, ce qui a été le cas et que l'attitude dissimulatrice de cette salariée, ayant eu un retentissement sur l'exécution du contrat de travail, caractérise, non seulement une cause réelle et sérieuse mais encore une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'inobservation par le salarié, eût-il été employé par un centre géré par une caisse de sécurité sociale puis par "un organisme émanation des caisses primaires d'assurance maladie", de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne caractérise pas en soi un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités tant de préavis et de congés payés sur préavis que de licenciement et de rappel de salaire pour la période du 7 mars 2003 au 12 juin 2003, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; et rejette la demande de l'employeur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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