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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° S 20-17.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [U] [Y],
2°/ Mme [H] [I], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 20-17.598 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Moderato Cantabile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Moderato Cantabile, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [Y] de leurs demandes et d'avoir dit nulle l'acceptation de l'offre du 26 mars 2009 par Mme [H] [P] Branco,
AUX MOTIFS QU'il incombe aux époux [Y] d'établir que Mme [Y], locataire ayant accepté l'offre "aux prix et conditions notifiés, sous la seule réserve de l'obtention d'un prêt", a rempli toutes les obligations lui incombant pour que la vente puisse se réaliser ; que l'attestation du 7 janvier 2020 de Mme [X], qui aurait été en poste au sein de la Banque Crédit agricole IDF auprès de laquelle la locataire aurait sollicité en mars 2009 un prêt dont on ignore le montant, se bornant à mentionner "un avis favorable" de la banque, est insuffisante à prouver que les époux [Y] disposaient, comme ils l'affirment dans leurs dernières conclusions devant la Cour (p. 6), des fonds leur permettant de concrétiser leur acquisition, cette assertion n'étant corroborée par aucun commencement de preuve, pas même celui de démarches de Mme [Y] pour l'obtention d'un tel financement, étant observé que le 28 mai 2010, la locataire admettait avoir "toujours des difficultés" à régler son loyer ; que les locataires, qui ne prouvent pas avoir été en mesure de payer le prix, n'ayant pas rempli leurs obligations pour que la vente puisse se réaliser, ne peuvent imputer la non-réalisation à la bailleresse, étant observé que dans sa lettre non datée prenant bonne note de l'intention de la locataire d'acquérir l'appartement, Mme [A] demandait à Mme [Y] de lui fournir les coordonnées de son notaire, ce que cette dernière n'a pas fait ; que par conséquent, l'acceptation de l'offre de vente du 26 mars 2009 est nulle de plein droit par application de l'article 10 I. de la loi du 31 décembre 1975 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour être valable, l'acceptation du titulaire du droit de préemption doit être pure et simple, sans réserve ni condition ; que dans son acceptation du 26 mars 2009, Mme [P] [I] épouse [Y] demande à Maître [U] "si la cave est comprise dans le prix global qu'il mentionne" ; que Mme [I] épouse [Y] fait valoir qu'il s'agissait en réalité d'une simple question insusceptible de remettre en cause l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'il convient toutefois de relever que dans son courrier du 3 février 2015, Mme [P] [I] épouse [Y] indique également à Mme [A] que celle-ci a omis de lui offrir à la vente, la cave qu'elle occupe en vertu de son bail" ; qu'elle ajoute "je vous confirme ma lettre du 26 mars 2009 pour l'achat de mon appartement avec sa cave", ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'une simple question, mais d'une absence d'accord sur la consistance de la chose objet du droit de préemption ; que dans ces conditions, faute d'accord sur la chose et le prix, Mme [I] épouse [Y] ne peut valablement prétendre à l'existence d'une vente parfaite, au sens de l'article 1583 du code civil ;
1) ALORS QUE le locataire qui a régulièrement accepté l'offre du bailleur ne saurait supporter les conséquences de la non réalisation de la vente imputable à ce dernier ; que les époux [Y] faisaient valoir qu'à la suite de la lettre de Mme [A] les informant de ce que son titre de propriété était contesté, le délai dans lequel ils devaient réaliser la condition suspensive d'obtention d'un prêt se trouvait nécessairement suspendu du fait du vendeur ; qu'en effet l'obtention d'un prêt est subordonnée à la signature d'une promesse de vente, tandis qu'aucune banque ne peut accorder un prêt aux fins d'acquérir un bien d'un vendeur dont le droit de propriété est contesté en justice ; qu'en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, que les locataires n'avaient pas rempli leurs obligations pour que la vente puisse se réaliser, sans répondre à ce moyen de nature à établir l'impossibilité pour eux de réaliser la vente dans le délai de quatre mois qui leur était imparti, du seul fait du vendeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le locataire qui accepte l'offre notifiée par le bailleur dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse, d'un délai de quatre mois pour la réalisation de l'acte de vente si dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente étant alors subordonnée à l'obtention du prêt ; qu'aucune autre condition que l'obtention du prêt dans le délai imparti ne peut être mise à la charge du locataire ; qu'en énonçant, pour considérer que les époux [Y] ne pouvaient imputer la non-réalisation de la vente à la bailleresse et les débouter de leurs demandes, qu'ils avaient admis en 2010 avoir des difficultés à payer leur loyer, et n'avaient pas fourni à Mme [A] les coordonnées de leur notaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 10 I de la loi n° 75 1351 du 31 décembre 1975 ;
3) ET ALORS QUE, à supposer que la cour d'appel soit considérée comme ayant en outre adopté les motifs des premiers juges, la lettre par laquelle Mme [Y] avait accepté l'offre de Mme [A] énonçait qu'elle se portait acquéreur aux prix et conditions notifiés, sous la seule réserve de l'obtention d'un prêt ; qu'en se fondant sur les termes d'une autre lettre écrite cinq années plus tard et sur le fait que Mme [Y] s'était interrogée sur le point de savoir si la cave était comprise dans l'offre, pour dire qu'il n'y avait pas eu accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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