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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-81.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.895

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youcef, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 février 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, infraction à la législation sur le démarchage à domicile, tromperie, escroquerie et usage de faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1er, et L. 121-6 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère ; " aux motifs adoptés des premiers juges que le fait de mentionner dans des annuaires téléphoniques des domiciliations fictives dans le but de faire croire aux consommateurs qu'il existe un service de dépannage proche de leur lieu de résidence, élément important dans le domaine où la rapidité est souhaitée, constitue une publicité mensongère au sens de l'article L. 121-2 du Code de la consommation ; " alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de publicité mensongère suppose que le message incriminé puisse induire en erreur un consommateur moyen et porte sur l'un des éléments cités par la loi ; qu'en l'espèce, ne caractérisent pas le délit de publicité mensongère et privent leur décision de toute base légale, les juges du fond qui se bornent à constater que le fait de mentionner dans des annuaires téléphoniques des domiciliations fictives dans le but de faire croire aux consommateurs qu'il existe un service de dépannage proche de leur lieu de résidence, élément important dans ce domaine où la rapidité est souhaitée, constitue une publicité mensongère " ; Attendu qu'en constatant que la mention de domiciliations fictives dans l'annuaire téléphonique était de nature à tromper les consommateurs sur la rapidité de l'intervention du service de dépannage, les juges ont caractérisé le délit de publicité trompeuse quant à la qualité de la prestation de services proposée, dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement ; " au motif que la particulière gravité des agissements commis et le passé judiciaire du prévenu, qui a déjà été condamné pour des faits similaires, commandent le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la Cour-qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans motiver spécialement sa décision sur ce point autrement qu'en invoquant la gravité des faits-a violé l'article 132-19 du Code pénal " ; Attendu que, pour condamner Youcef X..., déclaré coupable de publicité de nature à induire en erreur, infraction à la législation sur le démarchage à domicile, tromperie, escroquerie et usage de faux, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz