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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-18.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.389

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Marie-Ange Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Compiègne, au profit de la banque Scalbert Dupont, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Compiègne, 20 mai 1998), rendu en dernier ressort, que la banque Scalbert Dupont a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... en vertu d'un commandement publié le 7 juin 1995 dont elle a demandé la prorogation ; Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision rendue entre les mêmes parties dans la même instance est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; que par jugement devenu définitif rendu le 15 novembre 1995 entre les mêmes parties, le tribunal de grande instance de Compiègne a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque Scalbert Dupont par le commandement qui leur avait été délivré le 21 mars 1995 ; qu'en ordonnant la prorogation pour une durée de 3 années dudit commandement, le Tribunal, statuant dans la même instance de saisie immobilière, a violé l'autorité de la chose jugée par la précédente décision rendue le 15 novembre 1995, partant l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la mainlevée de la procédure de saisie immobilière entraîne l'anéantissement du commandement qui ne peut dès lors être prorogé ; qu'en ordonnant la prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière, nonobstant la décision définitive ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, le Tribunal a violé les articles 674 et 694 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des productions que l'existence d'une précédente décision ayant ordonné la mainlevée de la saisie ait été invoquée devant le juge du fond ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz