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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hafiza Y..., née X..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Abdous Aziz Ibrahim Y..., demeurant ... (La Réunion),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés, d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital, alors que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que M. Y..., technicien à la société de télévision RFO, bénéficiait, en 1987, d'un salaire mensuel net supérieur à 17 000 francs alors que Mme X... n'exerçait aucune profession et ne disposait d'autres ressources que l'aide que ses parents pouvaient lui fournir en contrepartie d'une participation à l'exploitation de leur commerce, n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en limitant à un capital de 3 000 francs la prestation allouée à la femme ;
Mais attendu que l'arrêt relève l'âge de l'épouse, la brièveté de la durée de la vie commune, et énonce que Mme X... peut raisonnablement contracter une nouvelle union, acquérir une formation professionnelle et trouver un emploi et qu'au surplus, elle n'assume pas la charge de l'éducation de son fils ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du capital destiné à compenser la disparité qu'elle constatait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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