Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.164
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sazias, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sazias, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Sazias en qualité d'agent technico-commercial depuis le 1er décembre 1975, a été licencié pour faute grave le 26 mars 1992 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Sazias fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave est celle qui, par sa nature, rend impossible la continuation du contrat de travail sans risquer de compromettre les intérêts de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était rappelé que les reproches faits au salarié étaient fondés sur des réclamations de clients ayant montré leur mécontentement et pour certains, retiré leur clientèle ; qu'en se bornant à faire état des justifications invoquées par le salarié, sans examiner si la réalité et la gravité des griefs invoqués ne ressortaient pas de ces réclamations révélatrices d'un comportement nuisible aux intérêts de l'entreprise, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Sazias avait fait valoir que les carences répétées du salarié procédaient d'une attitude délibérée de refus de collaboration et d'un comportement volontairement provocateur ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ce grief pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la réalité des griefs invoqués n'était pas établie ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sazias aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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