Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-02.529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.529
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant été mis en redressement judiciaire le 3 novembre 1998, M. X... a proposé un plan de continuation ; que le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-27 et L. 621-62 du Code de commerce ;
Attendu que pour infirmer le jugement, et dire qu'il n'y avait lieu à liquidation ni redressement judiciaires, l'arrêt retient que M. X... est in bonis, dès lors qu'il dispose d'une créance sur " l'Etat " de 360 516 francs dont 234 416 francs immédiatement disponibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'un jugement rejetant un plan de redressement et prononçant la liquidation judiciaire du débiteur, elle ne pouvait que confirmer ce jugement ou adopter un plan de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer le redressement judiciaire de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé est in bonis, dès lors qu'il détient une créance de 360 516 francs sur l' "Etat", dont 234 416 francs immédiatement disponibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le redressement judiciaire avait été prononcé le 3 novembre 1998, par un jugement qui n'a pas fait l'objet de recours, et qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à constater la cassation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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