Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-17.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.767
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement n° 42104/90 rendu le 27 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 27 janvier 1994) de l'avoir déboutée de son opposition et d'avoir validé la contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF, alors selon le moyen, que les juges ne peuvent se déterminer au seul visa des pièces, documents ou éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y..., comparante à l'audience, ne demandait que des délais de paiement en raison de la modicité de ses ressources, le Tribunal énonce qu'il résulte des explications données lors des débats et des pièces produites que la créance de l'URSSAF est fondée en son principe et son montant;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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