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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-22.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.868

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° Z 19-22.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-22.868 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... B..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Y... A..., domiciliée chez M. M..., [...] , pris tous deux en qualité d'ayants droit de P... Q... B..., décédée, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B... et de Mme A..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Papeteries du Léman et la condamne à payer à M. B... et à Mme A..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries du Léman. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme Q... B... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Papeteries du Léman à payer à Mme Q... B... les sommes de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.269,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'AVOIR constaté que M. B... et Mme A..., époux et fille de Mme Q... B..., ont la qualité d'ayants droit de cette dernière ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 1233- 3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux causes ci-dessus énumérées s'ajoutent celles tenant à la réorganisation de l'entreprise ou du secteur d'activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d'activité ; Qu'en application de l'article L 1233-16 du code du travail, la motivation du licenciement économique doit être contenue dans la lettre de licenciement qui doit se suffire à elle-même, le motif invoqué devant indiquer d'une part l'élément originel ou raison économique, d'autre part son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Qu'il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; que la réalité du motif économique s'apprécie à la date de notification du licenciement ; Qu'en l'espèce, la motivation contenue dans la lettre de licenciement datée du 23 mai 2016 fait apparaître une raison économique "un résultat d'exploitation déficitaire" nécessitant une "nouvelle réorganisation" ; que le document actant la rupture est ainsi suffisamment motivé dès lorsqu'il énonce un des motifs visés non limitativement par l'article L.1233-3, le niveau d'appréciation du secteur d'activité du groupe, et ainsi la référence à ce dernier ou au groupe lui-même, auquel appartient l'entreprise concernée n'influant ici en rien sur les dites exigences de motivation ; Que la lettre de licenciement mentionne également les conséquences de la raison économique sur l'emploi de la salariée en ces termes : "Conformément à la note d'information présentée au comité d'entreprise et qui a fait l'objet d'une homologation de la part de la DIRECCTE par décision du 24 février 2016, cette réorganisation implique notamment la suppression de deux postes de laborantines, poste que vous occupez. Nous avons procédé à l'application des critères d'ordre de licenciement, tels que soumis à la consultation du comité d'entreprise, au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent ces postes. Dans la mesure où vous n'avez pas été désignée par ces critères et pour pouvoir procéder effectivement à la suppression des postes de laborantines, nous avons dû vous proposer un redéploiement, au poste d'Aide-Machine MAP6. Vous disposiez d'un délai d'un mois pour nous faire part de votre décision quant à cette proposition. Par lettre du 25 mars 2016, vous avez refusé ce poste. Vous êtes donc concernée par la procédure de licenciement économique.", Que l'employeur soutient qu'il a été amené à modifier la structure des postes de travail de l'entreprise en supprimant notamment le poste de laborantin ; Que le document d'information et de consultation soumis au comité d'entreprise prévoyait en effet la suppression de 14 postes dont cinq à la direction industrielle au sein de laquelle était programmée la suppression de 3 postes de laborantin sur 6 ; que toutefois il y est précisé que ce service laboratoire contrôle qualité comprenait alors un responsable laboratoire contrôle qualité, un technicien laboratoire qualité, un technicien contrôle qualité, un technicien préparation des couches et contrôles matières premières et deux laborantins ; que la réorganisation de l'entreprise mentionnait expressément la suppression de trois postes, dont un poste de technicien contrôle qualité et les deux postes expressément qualifiés de laborantin ; que dans le cadre de cette restructuration, le poste de responsable laboratoire qualité dont les missions demeuraient inchangées évoluait vers un poste de référent qualité, le poste de technicien laboratoire vers la prise en charge de l'élaboration et la gestion de la documentation de certification des produits avec rattachement aux équipes des machines à papier 3 et 4, le technicien préparateur de couches et contrôle matières premières, prenant en charge le contrôle métrologique des appareils de mesure étant rattaché à l'équipe machine à papier 6 ; que la responsabilité de la qualité produit ainsi que la gestion des spécifications des productions seraient transférées directement aux équipes de production, avec en tant que de besoin, le support du référent qualité et de l'assistant technique, assurant également la gestion des spécifications de productions et de déblocages ; que le processus d'autocontrôle de la qualité des produits devaient être développés directement par les postes de fabrication ; que dans ce contexte, le service "laboratoire contrôle qualité" et les postes associés de technicien contrôle qualité et de laboratin devaient être supprimés ; qu'enfin, les postes de laborantin qui faisaient partie de la catégorie professionnelle "ouvriers non papetiers" qui comportaient des postes vacants, seraient redéployés ; que c'est dans ce cadre, en application de l'article 5 de la deuxième partie de ce document, que l'employeur a adressé à la salariée la lettre en date 10 mars 2016 par laquelle en l'état de la suppression de son poste, il lui a proposé dans le cadre d'une modification du contrat de travail, le poste d'aide machine MAP 6, relevant de la même catégorie professionnelle que celui supprimé de la salariée, à savoir celle des "ouvriers non papetiers" ; qu'en conséquence, il découle de cette réorganisation que le poste de laborantin de la salariée a bien été supprimé ; Qu'à la suite, dans le cadre de la poursuite de la procédure effectuée alors en application de l'article L 1222-6 du code du travail, l'employeur a proposé le 10 février 2016 à la salariée un poste d'aide machine MAP 6, ce qui entraînait la modification du contrat de travail ; Qu'il sera observé ici que les machines 6 de l'entreprise fonctionnent en continu, le travail y est organisé en cinq équipes de 8 heures et impose un travail de nuit ainsi que l'établissent la fiche descriptive du poste annexée à la lettre de proposition de ce poste, un document internet sur le travail en 5x8 et la lettre rédigée par F... J..., secrétaire général du CHSCT des Papéteries du Léman ; que quand bien même le témoignage de ce dernier ne respecte pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, ni son identité ni ses affirmations ne sont sérieusement contestés et son témoignage sur ce point peut être retenu ; que ce dernier décrit les principales tâches du poste d'aide machine à la MAP6, lesquelles requièrent de nombreuses manipulations, parfois de plusieurs tonnes, ce poste "le plus dur à tenir" "sans doute dans l'entreprise" étant "très exigeant où la santé et la force physique des personnes doivent être très élevés" ; qu'au demeurant, la fiche descriptive du poste annexée à la proposition de l'employeur confirme son témoignage ; qu'il ressort enfin des conditions particulières de ce poste inscrites dans la fiche descriptive du poste, lequel a pour objet d'assurer l'alimentation en cassés secs de la MAP et de prendre part aux opérations de production, la mention expresse suivante :"Poste nécessitant de bonnes aptitudes physiques" ; Que l'employeur n'ignorait pas que le médecin du travail avait le 10 février 2016, soit un mois avant l'émission de sa proposition, déclaré la salariée inapte au travail de nuit et en horaires alternés qui occupait alors un poste de laborantine "la salariée serait apte à un poste de journée ou en 2x8 heures" ; Que cependant, avant d'émettre une telle proposition, il ne s'est pas rapproché du médecin du travail afin que soient appréciées les aptitudes de la salariée, ainsi que les possibilités d'aménagement d'un tel poste requérant de "bonnes aptitudes physiques" ; qu'il n'a pas précisé dans la proposition qu'il a présentée à la salariée les éventuelles conditions d'aménagement d'un tel poste fonctionnant en 5x8 que ce dernier imposait ; Que dès lors, l'employeur, qui ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il n'a pas pris attache avec le médecin du travail avant de formuler cette proposition, qui se contente d'affirmer qu'il aurait respecté "son obligation d'adaptation du poste de travail aux préconisations du médecin du travail et qui a pour obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié, a dévoyé par un manque de loyauté et de sérieux la procédure prescrite à l'article L 1222-6 du code du travail et subséquemment de celle de licenciement, la salariée étant dans ces conditions précipitées nécessairement conduite à formuler son refus ; Que dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes d'Annemasse dans sa décision en date du 14 mai 2018 a estimé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même de son appréciation du montant du préavis et des dommages et intérêts pour un montant de 80 000 € due pour la rupture abusive sur la base d'un ancienneté de près de 34 ans dans l'entreprise ayant au moins 11 salariés, d'un salaire moyen de 2 602,22 € et de l'absence de retour à l'emploi de la salariée, âgée de 59 ans, malgré ses recherches justifiées ; qu'en revanche, au regard de l'article L. 136-2-11,5° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne pourra porter que sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Que la qualité d'ayants droit de la salariée des parties intervenantes à l'instance n'étant pas contestée, il n'est pas nécessaire de réitérer à leur égard les condamnations financières prononcées au profit de la salariée dans les termes précisés par la cour ; Qu'enfin, il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais qu'elles ont été amenées à exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €, l'employeur, défaillant en ses moyens, conservant à sa charge les dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La SOCIETE PAPETERIES DU LEMAN a proposé à Madame Q... B... une modification substantielle de son contrat de travail, changement de fonction, changement de rythme de travail. Cette proposition est contraire à l'avis du médecin du travail dont la SOCIETE PAPETERIES DU LEMAN avait connaissance. L'obligation de reclassement fait partie intégrante du projet de licenciement pour motif économique. La recherche de reclassement a été limitée aux postes d'ouvriers en équipe. La proposition de postes contraires aux recommandations du médecin du travail et inacceptables par la salariée démontre le manque de loyauté dans la mise en oeuvre de ce licenciement par la SOCIETE PAPETERIES DU LEMAN. ( ) L'absence de recherche de reclassement acceptable rend le licenciement abusif. Le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de saisir le médecin du travail avant de soumettre au salarié une proposition de modification de contrat pour motif économique, afin de s'assurer de la compatibilité du poste avec les aptitudes de l'intéressé et d'envisager d'éventuels aménagements de ce poste ; que l'employeur n'est tenu de saisir le médecin du travail et d'adapter le poste à ses préconisations qu'en cas d'acceptation de la proposition de modification de contrat ou si le salarié invoque une incompatibilité du poste avec ses aptitudes ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Papeteries du Léman d'avoir dévoyé par un manque de loyauté et de sérieux la procédure de modification du contrat, faute de s'être rapprochée du médecin du travail avant de soumettre à Mme Q... B... une proposition de modification de contrat, afin que soient appréciées les aptitudes de la salariée et les possibilités d'aménagement du poste proposé qui fonctionnait en 5x8 et requérait de « bonnes aptitudes physiques », alors qu'un mois plus tôt le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte au travail de nuit et en horaires alternés, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; 2. ALORS QUE lorsqu'il supprime le poste d'un salarié qui ne figure pas dans la liste des salariés licenciables définie en application des critères d'ordre des licenciements, l'employeur doit le réaffecter sur un autre poste existant relevant de la même catégorie professionnelle ; que l'employeur n'est pas tenu d'adapter a priori un poste en fonction de la situation individuelle du salarié, ni de créer un poste sur mesure pour le salarié ; qu'en revanche, si le salarié accepte l'emploi proposé, l'employeur doit tenir compte des éventuelles préconisations du médecin du travail pour aménager ce poste ; qu'en l'espèce, la société Papeteries du Léman exposait qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir proposé à Mme Q... B... le poste d'aide machine MAP 6 qui relevait de la même catégorie que celui qu'elle occupait, peu important qu'il fût, dans l'organisation existante, intégré dans une équipe fonctionnant en 5x8 et que, si la salariée avait accepté cette proposition, elle aurait alors aménagé ce poste afin de respecter les préconisations du médecin du travail ; qu'en affirmant, par motifs propres, que la société Papeteries du Léman a dévoyé la procédure de modification du contrat en s'abstenant de saisir le médecin du travail avant d'émettre cette proposition et, par motifs adoptés, que cette proposition de poste est contraire aux recommandations du médecin du travail émises antérieurement, sans expliquer ce qui aurait interdit à l'employeur, si la salariée avait manifesté un minimum d'intérêt pour ce poste, d'aménager ses conditions de travail en tenant compte des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'indiquer les horaires de travail dans une proposition de modification du contrat pour motif économique et que le salarié a toujours la faculté de solliciter des précisions complémentaires sur cette proposition, dans le délai d'un mois qui lui est imparti pour se prononcer ; qu'en l'espèce, dans la proposition de modification du contrat, la société Papeteries du Léman avait indiqué à Mme Q... B... que « la DRH se tient à votre disposition pour toute précision complémentaire souhaitée sur le poste proposé » et la salariée a refusé cette proposition sans avoir sollicité la moindre précision quant aux horaires de travail ; qu'en reprochant encore à la société Papeteries du Léman de n'avoir pas précisé dans la proposition présentée à la salariée les éventuelles conditions d'aménagement du poste fonctionnant en 5x8, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; 4. ALORS QUE l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation de reclassement en proposant au salarié les seuls postes disponibles adaptés à ses compétences ; que, dans ses écritures, la société Papeteries du Léman soutenait qu'elle avait proposé à Mme Q... B... tous les postes disponibles compatibles avec ses compétences et s'offrait de le justifier en produisant le registres d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, en limitant ses recherches de reclassement aux postes d'ouvrier en équipe et en proposant des postes contraires aux recommandations du médecin du travail, sans vérifier si d'autres postes étaient disponibles dans le groupe PVL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

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