Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-11.923

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-11.923

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. X... Tais, demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste des experts-judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que par décision du 13 novembre 1995 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité; Mais attendu que M. Y... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz