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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Afif,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et malgré annulation du permis de conduire, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, et a annulé son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et L. 19 du Code de la route, 132-10, 433-5, 433-6, 433-7 et 433-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Afif X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour une durée de trois ans avec mise à l'épreuve et a ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ;
"aux motifs que les infractions telles que visées et qualifiées à la prévention se trouvent caractérisées, en sorte qu'il y a lieu, compte tenu de leur particulière gravité et de la personnalité du prévenu, déjà condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des faits identiques ou similaires, de porter la peine d'emprisonnement à 12 mois, pour partie seulement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et d'ordonner l'annulation du permis de conduire ;
"alors qu'en l'état des termes de la prévention reprochant au prévenu d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,41 milligramme par litre d'air expiré supérieur de 1 milligramme seulement au seuil prévu par l'article L. 1 du Code de la route, en état de récidive légale pour avoir été condamné par un jugement du tribunal de Tours le 26 avril 2000 pour les mêmes faits, les juges du fond qui n'ont pas constaté que cette condamnation était devenue définitive lors de la commission des faits poursuivis, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si les conditions de la récidive légale étaient réunies et donc s'ils pouvaient faire application de la circonstance aggravante de la récidive qu'ils ont invoquée" ;
Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond l'état de récidive, ne saurait le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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