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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 90-60.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.357

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Artix (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le tribunal d'instance d'Orthez, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 34 du Code électoral et rejeter le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative qui l'avait radié des listes électorales de la commune d'Artix, le jugement attaqué retient qu'il résulte d'une correspondance du maire de cette commune qu'un avis de radiation avait été transmis à cet électeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que cet avis du maire se bornait à informer M. X... de l'intention de la commission administrative de le radier de la liste électorale et à lui demander de présenter ses observations, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orthez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Orthez, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-07-05 | Jurisprudence Berlioz