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Cour d'appel, 13 octobre 2000. 1999-378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-378

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2000

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jurisprudence.case.fullText

FAITS ET PROCEDURE, Par acte notarié du 27 juillet 1987, Monsieur et Madame X... ont acquis la propriété d'un bien immobilier pour un montant de 620.000 francs ; par le même acte, la C.R.C.A.M ILE DE FRANCE leur a consenti un prêt d'un montant de 290.000 francs remboursable en 180 mensualités à compter du 8 septembre 1987. Suite à des échéances impayées, la C.R.C.A.M ILE DE FRANCE a, par requête en date du 24 février 1998, sollicité la saisie des rémunérations de Madame Christine X..., pour le paiement de la somme de 193.844,88 francs arrêtée au 31 janvier 1998. Devant le premier juge, Madame X... a fait valoir que son époux, co-emprunteur solidaire, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES rendu le 13 février 1996 ; que cependant, la C.R.C.A.M ILE DE FRANCE n'a pas produit sa créance à la procédure collective ; que donc, sa créance devait être déclarée éteinte ; qu'en tout état de cause, le fait de ne pas avoir produit à la liquidation constitue une faute de la C.R.C.A.M ILE DE FRANCE entraînant un préjudice financier du même montant que les sommes réclamées. La C.R.C.A.M ILE DE FRANCE a répliqué que la fait que sa créance soit éteinte à l'égard de Monsieur X... pour non déclaration à la procédure de liquidation judiciaire, ne lui interdisait pas d'engager des poursuites à l'encontre de Madame X..., s'agissant d'une obligation solidaire ; que dans ces conditions, la demande de saisie des rémunérations de Madame X... était parfaitement recevable. Par jugement contradictoire du 17 novembre 1998, le tribunal d'instance de Poissy a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; constaté l'absence de conciliation des parties ; autorisé la saisie sur rémunérations de Madame X... pour la paiement de la créance justifiée et vérifiée de 193.844,88 francs ; dit que la saisie interviendra dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement ; condamné Madame X... aux dépens. Par déclaration en date du 21 décembre 1998, Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle reprend l'argumentation développée devant le premier juge notamment quant à la faute commise par la C.R.C.A.M ILE DE FRANCE en ne produisant pas sa créance à la procédure de liquidation judiciaire, perdant ainsi l'hypothèque inscrite sur la maison acquise au moyen du prêt ; qu'en outre, la C.R.C.A.M ILE DE FRANCE a commis une autre faute en ne réclamant pas au liquidateur la part qui lui revenait sur le prix de vente de l'immeuble ou de n'avoir pas fait opposition à l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de l'immeuble et qui a été notifiée à la C.R.C.A.M ILE DE FRANCE. Par conséquent elle prie la Cour de : - infirmer le jugement dont appel, - dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE en ne produisant pas à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., époux de la débitrice, en n'intervenant pas à l'acte de vente ordonné par ordonnance du juge commissaire pour la préservation de ses droits à l'encontre de Madame X..., co-débitrice, mais également copropriétaire de l'immeuble, a commis des fautes, alors que la réalisation des actifs de Monsieur X... permettait le règlement de ladite banque, eu égard à l'hypothèque qu'elle détenait sur le bien immobilier. Alors surtout, que le prêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE n'a été consenti qu'en fonction du bien immobilier et des revenus de Monsieur X..., les salaires de Madame X... ne pouvant en aucune façon garantir la banque du règlement de sa créance, - dire et juger en conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE irrecevable en sa demande, la condamner en 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Subsidiairement, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à Madame X... la somme de 193.844,88 francs à titre de dommages-intérêts. La C.R.C.A.M ILE DE FRANCE soutient que si sa créance est éteinte à l'encontre de Monsieur X..., conformément aux dispositions de l'article 53 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985, faute de l'avoir produite à la procédure de liquidation, il est de droit constant, en application de l'alinéa 3 du même article, que l'obligation distincte contractée par le co-débiteur solidaire demeure ; que dès lors, elle est parfaitement fondée à poursuivre Madame X... en paiement. Elle outre, elle expose n'avoir commis aucune faute , dès lors que Madame X... ne bénéficie pas d'une action subrogatoire à l'encontre de son conjoint ; qu'en tout état de cause, Madame X... ne démontre pas la réalité de son préjudice, car elle n'administre pas la preuve que la C.R.C.A.M ILE DE FRANCE aurait été réglée sur le prix de vente du bien immobilier et dans l'affirmative, dans quelle proportion. Elle prie donc la Cour de : - déclarer Madame X... autant irrecevable que mal fondée en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 1998 par le tribunal d'instance de POISSY, Subsidiairement, constater que Madame X... ne justifie d'aucun préjudice, Encore plus subsidiairement, dire que le préjudice de Madame X... ne saurait être évalué à une somme supérieure à 96.922,44 francs, En tout état de cause, condamner Madame X... au paiement de la somme de 6.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 14 septembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est de droit constant, et d'ailleurs non contesté par l'appelante, que l'extinction, en vertu de l'article 53 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985, des créances non déclarées à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte contractée par son co-débiteur solidaire ; Considérant que la C.R.C.A.M produit les justificatifs de sa créance s'élevant à la somme de 193.844,88 F, non contestée dans son principe et dans son montant par Madame X... ; Considérant que le fondement de la demande de l'appelante est en réalité l'article 1382 du code civil ; Considérant que certes, Madame X..., en sa qualité de co-débiteur solidaire, peut être contrainte pour la totalité de la dette; que par ailleurs, le fait d'exercer un droit ou de ne pas l'exercer ne constitue pas en soi une faute, mais peut le devenir lorsque le titulaire de ce droit, en agissant avec une légèreté blâmable, nuit consciemment aux intérêts d'autrui ; Considérant qu'il ressort d'un courrier de Maître CHAVANNE DE DALMASSY, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur Alain X..., adressé le 25 avril 1997 à la C.R.C.A.M de PARIS et D'ILE DE FRANCE, que celle-ci n'a produit entre les mains du mandataire que plus d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective de Monsieur X..., alors que le mandataire de justice l'avait invitée par courrier du 22 avril 1996, réceptionné par la C.R.C.A.M le 24 avril 1996, à déclarer au passif bénéficiant des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'intimée avait donc été dûment informée de la procédure collective à l'encontre de Monsieur X... et du péril qui en résultait pour sa créance si elle ne produisait pas entre les mains du mandataire liquidateur ; qu'elle ne fournit pourtant aucune explication quant à cette déclaration anormalement très tardive qui a eu pour premier effet certain et direct d'éteindre sa créance envers l'un des codébiteurs solidaires en vertu de l'article 53 précité ; que surtout, son abstention fautive a eu pour second effet direct de l'empêcher d'être réglée sur le prix de vente de la maison des époux RASTOLL, alors même que selon l'acte notarié de vente et de prêt en date du 27 juillet 1987, la C.R.C.A.M bénéficiait d'une créance privilégiée en qualité de prêteur de deniers conformément à l'article 2103 du code civil, publiée au bureau des hypothèques conformément à l'article 2108 du même code ; Considérant que dans un courrier adressé au juge commissaire le 11 février 1999, Maître Chavanne de Dalmassy l'a informé que l'actif, c'est-à-dire l'immeuble acquis grâce au prêt consenti par l'intimée pour partie, avait été vendu 360.000 F, somme entièrement absorbée par les frais de justice, le règlement des créances privilégiées ainsi que le règlement, à hauteur de 30,83 %, des créances chirographaires; que la C.R.C.A.M., en toute connaissance de cause, a donc perdu la garantie réelle constituée par le bien commun des débiteurs, démontrant ainsi avoir agi avec une légèreté fautive, dont Madame X... peut légitimement lui faire grief ; Considérant qu'en effet, s'il est exact que l'appelante ne dispose pas de recours contre son conjoint avant la dissolution de la communauté existant entre eux et ne peut se prévaloir à ce titre d'un préjudice, en revanche, la perte de la garantie réelle constituée par sa part dans l'immeuble commun constitue de toute évidence pour elle un préjudice, puisqu'elle n'est plus en mesure de rembourser sa dette sur le montant du prix de vente, raison pour laquelle la C.R.C.A.M demande la saisie de ses rémunérations ; Considérant que c'est bien la légèreté blâmable de la C.R.C.A.M qui a laissé vendre le bien sans faire valoir son privilège, qui a causé un préjudice à Madame X... en la privant ainsi de sa garantie réelle de remboursement, de sorte que le lien direct de cause à effet entre la faute de l'intimée et le préjudice de l'appelante est clairement établi ; Considérant que ce préjudice doit être évalué à la moitié de la valeur du bien vendu au profit des créanciers de Monsieur X... ou encore de son prix de vente, soit 180.000 francs ; que par conséquent, la C.R.C.A.M est redevable de cette somme envers Madame X... ; qu'après compensation entre les créances respectives des parties, l'appelante ne reste devoir que la somme de 13.844,88 francs ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour autorise donc la saisie de ses rémunérations à hauteur de cette somme ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame X... la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré ; ET STATUANT A NOUVEAU : DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE justifie d'une créance de 193.844,88 francs (CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE FRANCS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) envers Madame X... ; DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE D'ILE DE FRANCE, prêteur de deniers privilégié, a commis une faute vis-à-vis de Madame X... en ne produisant pas à la liquidation judiciaire de Monsieur X... et en n'intervenant pas à l'acte de vente de l'immeuble appartenant aux époux X..., dont elle doit réparation pour le préjudice causé à Madame X..., à hauteur de la moitié du prix de vente de ce bien, soit 180.000 francs ; Après compensation entre ces créances : AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame X... par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE, à hauteur de la somme de 13.844,88 francs ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE des fins de toutes ses autres demandes ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE à payer à Madame X... la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître BINOCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,Le Président, C. DE GUINAUMONTAlban CHAIX

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