Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-17.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.201
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 478 F-D
Pourvoi n° K 20-17.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.201 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clear Channel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clear Channel, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2020), M. [G] a été engagé par la société Clear Channel France le 6 juin 2007 en qualité d'attaché commercial sur la région Nord-Pas-de-Calais puis promu responsable de clientèle.
2. Le 10 mars 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de santé et le paiement d'heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en reprochant au salarié de ne pas produire de documents étayant suffisamment sa demande, quand il résultait de ses constatations la production par le salarié d'un décompte précis auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs pour les années 2012 à 2015, l'arrêt constate d'abord que l'intéressé ne verse aux débats strictement aucune pièce étayant sa demande sur la période 2012 et 2013.
11. Il ajoute ensuite qu'au titre des années 2014 et 2015, le salarié produit un récapitulatif de son temps de travail sous la forme d'un décompte hebdomadaire des heures réalisées entre la deuxième semaine de l'année 2014 et la neuvième semaine de l'année 2015, un courrier que lui a adressé son employeur le 30 janvier 2014 lui communiquant son nouveau code d'accès au site de [Localité 4], douze courriels adressés à lui-même mais également aux autres commerciaux dès 8h00 le matin et après 20h00 parfois très tard dans la soirée et dans la nuit 22h53, 00h22.
12. Il en déduit que ce faisant, le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires qu'il affirme avoir réalisées ne démontrant pas que celles-ci, à les supposer réalisées, lui ont été imposées par la nature et la quantité de travail demandé alors que le décompte produit, qui n'est conforté par aucun autre élément (agenda, attestation de témoins), ne contient strictement aucune précision sur l'organisation de sa journée et de sa semaine de travail et que la réalité des heures supplémentaires ne peut se déduire du fait pour le salarié de se trouver en possession du code d'accès de l'entreprise.
13. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, que le salarié avait au titre des années 2014 et 2015, présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a fait peser, pour ces deux années, la charge de la preuve sur le seul salarié, et violé ainsi le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires et aux contreparties en repos qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [G] en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015, des congés payés afférents et des indemnités pour repos compensateurs, l'arrêt rendu le 31 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Clear Channel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clear Channel et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [I] [G] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES, contraires à ceux des premiers juges, QUE « M. [G] verse aux débats : - cinq convocations de la Médecine du travail adressés à la société Clear Channel France (pièces n° 13 à 17) en vue des rendez-vous médicaux de M. [G] fixés les 16 décembre 2013, 17 mars 2014, 23 juin 2014, 8 octobre 2014 et 12 janvier 2015 ; - un courrier du psychologue du travail (pièce n°18)au médecin du travail du 27 janvier 2015 indiquant que la souffrance psychique de M. [G] « semblerait trouver pour partie son origine dans son contexte professionnel » ; - un certificat médical (pièce n°19) établissant que M. [G] a été placé sous traitement médicamenteux le 18 septembre 2013 ; - un compte-rendu de Réponses aux questions à la suite d'une réunion du 27 octobre 2014 –pièce n°10) évoquant le mécontentement et les inquiétudes des commerciaux de l'entreprise par rapport à leur rémunération et la question de savoir s'il y a une volonté de la direction de se séparer des commerciaux ; le point n°3 d'un compte-rendu de réponses aux questions à la suite de la réunion des délégués du personnel et de la Direction en février 2015 (n°11) relatif à « l'état de santé de [I] [G] : état de santé très préoccupant de ce commercial, soucis de santé apparentés à un Burn out » ; et la réponse (n°11-2) « il est suivi par la médecine du travail et l'ensemble des recommandations sont prises en comptes, un suivi accru est effectué par son manager » ; - une attestation de M. [B] [O], (n° 23) ancien collègue, délégué du personnel témoignant de ce qu'il a constaté en se rendant sur le site de [Localité 4] au milieu de l'année 2013 que M. [G] n'allait pas bien, qu'il était extrêmement amaigri, visage creusé avec des difficultés pour s'exprimer, très anxieux, et précisant que la situation a perduré durant l'année 2014, qu'il a alerté à plusieurs reprises la Direction qui a répondu qu'il était suivi par la médecine du travail, que M. [G] lui a dit que sa situation ne s'améliorait pas en raison des très fortes pressions pour atteindre ses chiffres, qu'il présentait des signes visibles de très grande fatigue et d'épuisement ; - une attestation de M. [S] [L], (pièce n° 54 A) représentant du personnel (délégué du personnel, membres du CHSCT, membre du Comité d'Entreprise) précisant qu'il s'était rendu plusieurs fois à [Localité 4], que M. [G] présentait les signes extérieurs de quelqu'un de très malade, qu'il a discuté de son cas avec les deux délégués du personnel de cette agence, J. [R] [X] et [B] [O] qui lui ont dit avoir signalé son cas au Directeur d'Agence et que le salarié bénéficiait d'un suivi trimestriel par le médecin du travail ; - une attestation de M. [D] [H], (pièce N° 68A) responsable de clientèle du Havre, témoignant de la dégradation de l'état de santé de M. [G], indiquant qu'il éprouvait des difficultés à s'exprimer, qu'il était sous traitement antidépresseur lourd, qu'il continuait à travailler sans aide ni soutien sous pression dans le stress par rapport à ses objectifs ; - un extrait du pré-rapport d'expertise CHSCT établi en 2015 par le cabinet Sésame Ergonomie (pièce n° 49) dont l'objet : « Analyse de la présence des facteurs de risque psychosociaux dans l'organisation de l'entreprise et leurs répercussions sur les conditions de travail et sur la santé » évoquait l'exposition probable des commerciaux de l'entreprise à des risques psychosociaux. Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination rendant nécessaire l'examen des pièces produites par l'employeur. La société Clear Channel France verse aux débats les quatre fiches médicales établies par la médecine du travail les 16 décembre 2013, 17 mars 2014, 23 juin 2014 et 8 octobre 2014 (pièce n° 23) déclarant M. [G] apte sans aucune restriction à son poste de travail ce dont il résulte que non seulement M. [G] n'était pas en arrêt de travail durant la période considérée entre le 1er décembre 2014 et le 6 février 2015 sauf quatre jours entre le 10 et le 14 mars 2014 mais que le médecin du travail n'ayant émis aucune restriction à son activité professionnelle, l'employeur n'avait pas été informé par ce dernier d'une quelconque dégradation de l'état de santé de M. [G] lequel n'en a d'ailleurs pas davantage fait état auprès de son employeur ni sous forme de courriers, de courriels ou durant les entretiens d'évaluation professionnelle ou d'objectifs auquel il a été soumis régulièrement les 5 mars 2014, 3 septembre 2014, 6 octobre 2014 et 11 décembre 2014. Par ailleurs, si M. [O], de même que M. [U] et M. [H] affirment avoir constaté la dégradation de l'état de santé de M. [G] dès l'année 2013 et avoir alerté la Direction de l'Agence de [Localité 4] et celle de l'entreprise sur ce dernier point, aucune pièce n'est versée aux débats par le salarié et la Direction de la société Clear Channel France n'a pas été avertie du caractère très préoccupant de l'état de santé de M. [G] avant le mois de février 2015 (pièce n° 11-2 du salarié) alors que la procédure de licenciement était en voie d'achèvement, l'entretien préalable au licenciement ayant eu lieu le 11 février 2015. Enfin, il ne peut être tiré de conséquences spécifiques à l'affaire du fait qu'il y ait eu en 2015 dans l'entreprise des inquiétudes des commerciaux quant à leur rémunération et à leur avenir que ceux-ci, selon le pré-rapport d'expertise de Sésame Ergonomie sur les risques psychosociaux, aient été particulièrement affectés par ces risques alors que la méthode retenue dans le cadre de cette expertise a été contestée par l'employeur (pièce n°37 de l'employeur) et qu'il s'agit de propos généraux sans lien direct avec la situation de M. [G]. En conséquence, ainsi que l'a constaté à juste titre la juridiction prud'homale, M. [G] n'a pas rapporté la preuve qu'il a été licencié en raison de son état de santé pas plus que de l'existence des autres mesures discriminatoires alléguées (retrait des clients et démontage des panneaux publicitaires) » ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir estimé que les éléments produits par M. [G] laissent supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de nullité de licenciement, sans établir que l'employeur aurait démontré que cette mesure reposait sur des considérations objectives, étrangères à toute discrimination ; que faute de l'avoir fait, elle a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en reprochant in fine à M. [G] de ne pas rapporter la preuve que son licenciement aurait été motivée par son état de santé, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la preuve de la discrimination, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. [G] ne rapportait pas la preuve de l'existence des autres mesures discriminatoires alléguées (notamment le retrait des clients et le démontage des panneaux publicitaires) de nature à influer sur les résultats qu'il obtenait, la cour d'appel, qui n'a pas donné de réelle motivation à sa décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [G] se trouvait nécessairement soumis aux règles et procédures appliquées au sein de la société Clear Channel France à la réalisation des heures supplémentaires (pièce n° 22 de l'employeur) lesquelles prévoyaient que « constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail qui a fait l'objet d'une demande expresse préalable du manager ». Or, M. [G], qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents au titre des années 2012 à 2015 inclus ainsi que des rappels de salaires au titre des repos compensateurs pour les années 2014 et 2015 ne verse aux débats strictement aucune pièce étayant sa demande sur la période 2012 et 2013. Au titre des années 2014 et 2015, il produit : - un récapitulatif de son temps de travail sous la forme d'un décompte hebdomadaire des heures réalisées entre la 2ème semaine de l'année 2014 et la 9ème semaine de l'année 2015 (pièces n° 40 A à 40 F et 41) ; - un courrier que lui a adressé son employeur le 30 janvier 2014 lui communiquant son nouveau code d'accès au site de [Localité 4] (pièce n° 42) ; - douze courriels adressé à lui-même mais également aux autres commerciaux dès 8h00 le matin et après 20h00 parfois très tard dans la soirée et dans la nuit 22h53 00h22 (pièces n° 70 à 80). Ce faisant, il n'étaye pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires qu'il affirme avoir réalisées ne démontrant pas que celles-ci, à les supposer réalisées lui ont été imposées par la nature et la quantité de travail demandé alors que le décompte produit, qui n'est conforté par aucun autre élément (agenda, attestation de témoins), ne contient strictement aucune précision sur l'organisation de sa journée et de sa semaine de travail et que la réalité des heures supplémentaires ne peut se déduire du fait pour le salarié de se trouver en possession du code d'accès de l'entreprise. Il n'est pas démontré que les heures supplémentaires alléguées aient été effectuées à la demande ou avec l'accord implicite de l'employeur, aucun mail de sa hiérarchie les autorisant à sa demande n'étant versé aux débats alors que le salarié ne prouve pas avoir réalisé les tâches qui lui étaient demandées dans les courriels qui lui étaient adressés tôt le matin ou tard le soir à réception des demandes. Enfin, ainsi que l'a relevé à juste titre la juridiction prud'homale, M. [G] ne justifie pas davantage avoir même seulement informé son employeur des heures supplémentaires et des repos compensateurs » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la caractéristique principale du contrat de travail est la situation de subordination dans laquelle se trouve placé le salarié par rapport à son employeur ce qui exclut que celui-ci puisse revendiquer le paiement d'heures qui ne lui auraient pas été commandées ou autorisées par l'employeur ; que M. [G] ne justifie nullement qu'un tel accord lui a été donné ; que, eu égard à sa fonction de Responsable de clientèle, cet accord préalable était d'autant plus justifié qu'il n'a pas de responsable hiérarchique sur son lieu de travail pour contrôler ses activités ; que M. [G] n'apporte aucun élément prouvant qu'il avait à réaliser des heures supplémentaires ; que M. [G] ne prouve pas avoir demandé des moyens supplémentaires ou la mise en place d'aménagements pour lui éviter de faire des heures supplémentaires ; que, en agissant ainsi, le salarié n'a pas donné la possibilité à l'employeur de réorganiser le travail afin que cessent les prétendues heures supplémentaires et, éventuellement, de payer les dites heures ; que M. [G] fournit un récapitulatif qu'il n'a jamais soumis à son employeur quand il était activé, qui n'a jamais été visé par l'employeur et dont le Conseil ne peut, faute d'explications et d'éléments de preuve, vérifier la réalité des heures apparaissant sur ce récapitulatif ; qu'en conséquence, M. [G] n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que les heures supplémentaires dont il revendique le paiement lui ont été commandées par son employeur ou ont été exécutées avec son accord, voire encore qu'elles lui ont été imposées par des conditions d'organisation du travail dont il n'avait pas la maîtrise » ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en reprochant au salarié de ne pas produire de documents étayant suffisamment sa demande, quand il résultait de ses constatations la production par le salarié d'un décompte précis auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement ; qu'en retenant, par motifs adoptes, que M. [G] ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires auraient été commandées ou préalablement autorisées par son employeur, sans rechercher, après avoir constaté que celui-ci adressait régulièrement à M. [G] des courriels tôt le matin ou tard dans la nuit, si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser un accord implicitement donné par la société Clear Channel à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en se bornant à affirmer que M. [G] ne démontre pas que les heures effectuées lui ont été imposées par la nature et la quantité de travail demandé, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'ampleur des tâches qu'il avait concrètement à réaliser, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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