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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anoyme Alsalux-Or dont le siège social est sis à Mulhouse (HautRhin), ...,
en cassation d'un le 12 novembre 1986 arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Giscard X... demeurant à Corbie (Somme), 8, place de la République,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Alsalux-Or,
les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 312 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 6 février 1987 contre une décision notifiée le 17 novembre 1986 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société anoyme Alsalux-Or, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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