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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-44.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.899

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Centre chirurgical Paris-Est, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Centre chirurgical Paris-Est, domicilié ..., 3 / M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Centre chirurgical Paris-Est, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de Mme Maryline, Emmanuelle E..., épouse X..., prise tant en son nom personnel de conjoint survivant de M. Kamel X..., décédé, qu'ès qualités d'administratrice de sa fille mineure, Laura X..., demeurant toutes deux ..., ès qualités d'héritière de M. Kamel X..., 2 / de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Centre chirurgical Paris-Est, de M. Z..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités, de Me Balat, avocat de Mme X..., en son nom persnonel et ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 10 octobre 1981 par la société Centre chirurgical Paris-Est ( CCPE), en qualité de veilleur de nuit puis affecté au poste de chef du service entretien, a été licencié le 3 février 1995 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement en date du 23 novembre 1998, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le salarié est décédé en cours de procédure ; que l'instance a été poursuivie par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) d'avoir fixé le montant de la créance de M. X... à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société CCPE à la somme de 240 257,31 francs à titre de rappel de rémunération pour heures supplémentaires et astreintes, alors, selon le moyen : 1 ) que la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif prévoit la rémunération au salarié de ses heures d'astreinte par référence au "salaire horaire de sa catégorie", ce qui signifie clairement que la rémunération doit être calculée sur la base du salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé et non sur la base de son propre salaire de base ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures d'astreinte, qu'aux termes de la convention collective, la rémunération des temps d'astreinte devait être calculée par référence au "salaire horaire réellement perçu par le salarié", la cour d'appel a violé l'article 30 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif ; 2 ) qu'il résulte des bulletins de paie que les versements effectués par l'employeur au titre des astreintes n'ont pas été modifiés après le mois d'octobre 1994 ; qu'en effet, avant comme après octobre 1994, le salarié percevait des primes d'astreinte correspondant aux heures d'astreinte effectuées, calculées sur la base du salaire minimum de la catégorie du salarié ; qu'en retenant que l'employeur avait reconnu que la rémunération des temps d'astreinte devait être calculée par référence au salaire de base du salarié en lui versant à partir d'octobre à décembre 1994 une indemnité horaire calculée en fonction de son salaire de base, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie du salarié et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le paiement des temps d'astreinte peut être inclus dans la rémunération de base du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que la rémunération de base du salarié, très nettement supérieure au salaire minimum de sa catégorie défini par la convention collective, incluait en partie la rémunération de ses heures d'astreinte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le paiement des heures d'astreinte du salarié n'était pas partiellement inclus dans la rémunération de base du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif et 1134 du Code civil ; 4 ) que l'employeur peut rapporter la preuve du paiement d'éléments de salaire dus au salarié dont la mention n'a pas été portée sur les bulletins de paye ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que les heures supplémentaires du salarié avaient notamment été versées sous la mention de primes diverses qui n'avaient pas d'autres raisons d'être octroyées ; qu'en retenant que le versement de primes diverses par l'employeur ne pouvait tenir lieu de paiement de majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si l'employeur rapportait la preuve du paiement des heures supplémentaires par le versement de sommes qualifiées de primes diverses, a violé les articles R. 143-2 du Code du travail et 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le salaire horaire de la catégorie du personnel assurant des heures d'astreinte visé à l'article 30 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, relatif à la rémunération des heures d'astreinte, était le salaire horaire réellement perçu par le salarié et non le salaire minimum conventionnel ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement décidé que le versement de primes diverses ne pouvait tenir lieu de majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel, se livrant aux recherches prétendument omises, a, après déduction des sommes versées par l'employeur au titre des "rappels" et "heures diverses", apprécié le montant des sommes dues au salarié au titre du rappel d'heures supplémentaires et des astreintes ; Qu'elle a, par ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance de M. X... à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société CCPE à certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le licenciement faisait suite à un avertissement sanctionnant des négligences du salarié dans l'exécution de son travail antérieures à septembre 1994, telles le manque de vérification des réserves d'air médical, le désordre constaté dans la morgue et le laisser-aller généralisé dans l'entretien courant qui lui était dévolu ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la faute grave et déclarer le licenciement non justifié, qu'étant seul chargé de l'entretien depuis septembre 1994, les retards dans l'exécution de ses tâches et le désordre de son atelier ne pouvaient lui être reprochés, sans rechercher si les négligences du salarié invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement n'existaient pas avant même qu'il se soit retrouvé seul chargé de l'entretien de la clinique et si la persistance de ces négligences déjà sanctionnées par un avertissement ne permettait pas de justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que l'employeur ne produisait pas seulement l'attestation de Mme Y..., pour établir la responsabilité du salarié dans le désordre omniprésent dans la morgue et qui avait suscité le courroux légitime de la famille d'un malade décédé, mais aussi celles de Mme C... et de M. D..., ainsi qu'une lettre du docteur B... adressée à la fille du défunt ; qu'en retenant que la seule attestation de Mme Y... ne pouvait permettre de retenir à l'encontre du salarié l'état de la morgue de la clinique, sans s'expliquer sur les autres attestations produites par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que Mlle F... a affirmé, dans son attestation du 26 janvier 1995, avoir entendu le salarié "proférer des menaces contre la direction" et, plus précisément, dire "quand vous aurez un P 38 contre la tempe, vous verrez l'effet que cela fait" ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas de l'attestation de Mlle F... que le salarié ait, lors de l'entretien préalable, proféré des menaces à l'encontre de la direction, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mlle F... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que ni les négligences professionnelles reprochées au salarié, ni les menaces qu'il aurait prononcées au cours de l'entretien préalable n'étaient établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre chirurgical Paris-Est et MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du novueau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et de Mme Maryline X..., en son nom personnel et ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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