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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-17.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.370

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire a versé par erreur à Mme X..., du 21 juillet au 19 août 1982, des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité ; Attendu que cet organisme fait grief à la Commission de première instance (Saint Etienne, 29 juillet 1985) d'avoir réduit le montant du remboursement par compensation avec des dommages-intérêts, alors, d'une part, que ladite commission ne pouvait d'office transformer une demande de remise de dette en une demande de dommages-intérêts non formulée par elle sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la décision critiquée ne caractérise nullement le préjudice anormal qu'elle affirme en se référant aux réclamations adressées par la Caisse à une assurée en situation financière particulièrement difficile ; Mais attendu qu'usant, de son pouvoir de restituer leur véritable portée aux prétentions émises par les parties dans le cadre d'une procédure orale, la Commission de première instance a considéré que Mme X... entendait mettre en jeu la responsabilité de la caisse à l'occasion de la réclamation dont elle était l'objet de la part de cet organisme ; qu'eu égard à la situation financière particulièrement difficile exposée par l'intéressée, elle a pu estimer qu'une telle demande excédait les inconvénients normaux d'une restitution de l'indû ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz