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Cour d'appel, 22 septembre 2011. 09/18322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/18322

jurisprudence.case.decisionDate :

22 septembre 2011

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18322 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11576 APPELANTE: S.C.P. CABINET FABER ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la Cour assistée de Maître Annaïk ROPARTZ, avocat au barreau des Hauts de Seine INTIMÉE: Société anonyme BNP PARIBAS ayant son siège[Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour assistée de Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS Toque : D 680 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président Madame Marie-José JACOMET, Conseiller Madame Caroline FEVRE, Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire... La société civile professionnelle Cabinet Faber est appelante d'un jugement rendu le 15 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a : dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; débouté la société civile professionnelle Cabinet Faber de ses demandes ; condamné la société civile professionnelle Cabinet Faber à payer à la société Banque nationale de Paris-Paribas la somme de mille euros (1.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile. I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure : La société civile professionnel Cabinet Faber (ci-après, le Cabinet Faber) exerce l'activité de conseils en propriété industrielle. Son activité est largement inbriquée avec celles de deux autres sociétés exerçant la même activité, le Cabinet Aymard & Coutel et le Cabinet Flechner : il existe des participations croisées entre les sociétés, qui ont le même gérant et sont installées dans les mêmes locaux, [Adresse 2]. Le18 juillet 2005, le Cabinet Faber a ouvert un compte courant professionnel n° 105166/06 dans les livres de la société Banque nationale de Paris-Paribas (ci-après, le B.N.P.-Paribas), agence des [Localité 5]. Le 2 novembre 2007, un représentant du Cabinet Aymard & Coutel a déposé plainte auprès des services de police pour vols de chèques et encaissement frauduleux de chèques. L'enquête a démontré qu'entre le 1er septembre 2003 et le 4 octobre 2007, Mme [F] [X] épouse [O], aide comptable au sein des cabinets Aymard & Coutel et Faber avait falsifié plusieurs dizaines de chèques, pour trois cent-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix huit euros et soixante-quinze centimes (327.598,75 €) au préjudice du Cabinet Aymard & Coutel et pour soixante-treize mille deux cent soixante-douze euros et quinze centimes (73.272,15 €) au préjudice du Cabinet Faber. Jusqu'en avril 2006, Mme [O] avait utilisé un tampon de signature au nom du gérant des cabinets Aymard & Coutel et Faber, M. [P] [Z], puis avait imité de manière manuscrite la signature de celui-ci. Il a été démontré que la grande majorité des chèques avaient été déposée sur le compte joint C.C.P. de Mme [O] et de son époux et sur le compte épargne de Mme [O] ; un nombre important de chèques avait aussi été déposé sur le compte épargne de M. [O]. Les enquêteurs ont établi que Mme [O], en congé pour maladie d'octobre 2006 à octobre 2007, n'en avait pas moins continué à émettre à son profit des chèques falsifiés des cabinets Aymard & Coutel et Faber, au moyen de formules qu'elle avait conservées, sans qu'aucun de ses collègues, ni sa hiérarchie, ne remarquent d'anomalies. De septembre 2003 à octobre 2006, Mme [O] a passé les chèques falsifiés en taxes. Après son départ en congé maladie, une de ses collègues a comptabilisé les nouveaux chèques à l'ordre de Mme [O] qui apparaissaient, les a imputés au compte courant du gérant, sans en référer à sa hiérarchie. La collègue de service de Mme [O] a déclaré n'avoir jamais rien remarqué d'anormal. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 1er décembre 2008, Mme [O] a été déclarée coupable d'abus de confiance, contrefaçon ou falsifications de chèques, usages de chèques contrefaits et falsifiés. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 février 2008, le conseil du Cabinet Faber, arguant d'un manquement de la banque tirée à l'obligation de vérification de la signature du tireur, a demandé à la B.N.P.-Paribas de lui régler la somme de trente mille trente euros (33.030 €), représentant le montant totale de douze (12) chèques émis frauduleusement par Mme [O] sur la banque. II.- Prétentions et moyens des parties : A.- Le Cabinet Faber : Aux termes de ses écritures signifiées le 14 janvier 2001, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, le Cabinet Faber demande à la Cour : d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; de constater la responsabilité de la B.N.P.-Paribas dans le paiement des chèques faux au profit de M. et Mme [O]; en conséquence, de condamner la B.N.P.-Paribas à lui payer la somme de trente-trois mille trente euros (33.030 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008 ; de la condamner à lui payer la somme de deux cent quatre euros et trente-neuf centimes (204,39 €), représentant les frais exposés pour obtenir copie des chèques frauduleux ; d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ; de condamner la B.N.P.-Paribas à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; de la condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes, le Cabinet Faber fait valoir les arguments qui seront résumés comme suit : 1.- Sur la nature des chèques litigieux : Il est incontestable que tous les chèques litigieux, en raison du constat incontestable de la contrefaçon de signatures, sont des chèques faux et non falsifiés. 2.- Sur la conséquence du caractère faux des chèques sur les obligations du banquier dépositaire : Les chèques étant faux, le banquier n'a pu recevoir mandat de se dessaisir des fonds qui lui étaient confiés. Il en doit restitution, conformément à l'article 1937 du Code civil. 3.- Sur l'impossibilité de responsabilités concurrentes : L'obligation de restitution du dépositaire est une obligation de résultat, de type objectif. La faute du déposant, au demeurant hypothétique, ne peut faire obstacle à l'obligation de résultat. Seule la force majeure pourrait faire obstacle à l'obligation de résultat : il n'en est pas question en l'espèce. 4.- À titre subsidiaire, sur la faute lourde de la B.N.P-Paribas : La signature figurant sur les chèques falsifiés constituait une imitation grossière de celle du gérant du Cabinet Faber, le simple examen du carton de signature permettait de le constater. 5.- Sur l'absence de responsabilité en qualité de commettant : Le Cabinet Faber n'était pas le commettant de Mme [O], qui était salariée du Cabinet Flechner. De toute manière, Mme [O] a abusé de ses fonctions : la production de chèques faux par une aide comptable au préjudice de son employeur est nécessairement commise avec des moyens et dans des buts totalement étrangers à sa fonction. L'abus de fonctions de la préposée exonère le Cabinet Faber de sa responsabilité comme commettant. De plus, d'octobre 2006 à octobre 2007, Mme [O] a agi hors de ses fonctions, puisqu'elle était en congé et a nécessairement produit les chèques faux hors du Cabinet Faber, en dehors de tout lien de préposition. 6.- Sur l'absence de faute dans la conservation des formules de chèques et dans le tenue de la comptabilité : Le comportement délictueux de la salariée ne démontre pas une faute de son employeur dans la conservation des formules de chèques. Le Cabinet Faber délègue la gestion de sa comptabilité à un cabinet d'expertise comptable, qui effectue chaque mois des rapprochements chèques bancaires/factures ou pièces. En fait, Mme [O] n'a pu faire obstacle à ces contrôles qu'en retirant les pièces ou factures des dossiers B.- La B.N.P.-Paribas : Par écritures signifiées le 16 février 2001, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la B.N.P.-Paribas demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la cabinet Faber à lui payer la somme de deux mille euros (2.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. À l'appui de ses demandes, la B.N.P.-Paribas développe l'argumentation suivante : 1.- Sur la nature de la responsabilité de la banque : Rien n'étaye l'allégation du Cabinet Faber selon laquelle les chèques seraient faux, et non falsifiés. Aucun texte n'institue une obligation de résultat à la charge de la banque tirée En tout cas, cette assertion est dépourvue d'intérêt, dès lors que la Cour de cassation a jugé qu'elle était sans effet en présence d'une faute du titulaire du compte ou d'un de ses préposés (Cass. Com. 2 juillet 2002, n° 00-10.121). 2.- Sur la responsabilité du Cabinet Faber : La responsabilité du Cabinet Faber est engagée, d'abord, en raison de sa négligence sur le terrain de la garde des chèques, ensuite, sur celui de son manque de vigilance dans la vérification des comptes, enfin, au niveau de la responsabilité du commettant en raison de la faute de son préposé. SUR CE, I.- Sur la demande en restitution du Cabinet Faber et l'invocation par la B.N.P.-Paribas d'une faute du titulaire du compte : Considérant qu'en application de l'article 1937 du Code civil, en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, le banquier tiré n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, même s'il n'a commis aucune faute ; qu'en présence d'une faute du déposant ou de son préposé, le banquier est libéré, sauf s'il a lui-aussi commis une faute ; qu'en cas de concours des fautes de la banque et du déposant ayant concouru au dessaisissement des fonds, il y a lieu à partage de la responsabilité ; Considérant qu'il est démontré tant par la procédure pénale que par les copies produites aux débats que les douze chèque litigieux sont des chèques faux dès l'origine, pour avoir été signés par Mme [O], qui a imité la signature du gérant, et non des chèques falsifiés ; que la B.N.P.-Paribas est donc tenue de l'obligation de restitution qui pèse sur le dépositaire, sauf à démontrer que la faute du déposant a contribué, totalement ou partiellement, aux décaissements sans titre régulier ; Considérant qu'il convient donc de rechercher si le déposant a commis une faute, qui a permis au falsificateur de percevoir un ou plusieurs chèque déterminés ; Considérant que le Cabinet Faber fait valoir que Mme [O] n'était pas sa salariée, de sorte que la B.N.P.-Paribas ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'à l'appui, elle produit un bulletin de paye du Cabinet Flechner pour le mois de septembre 2007 ; Mais considérant que le préposé est celui qui agit pour le compte d'une autre personne et/ou remplit une fonction pour le compte de cette dernière, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle ; que l'existence d'un contrat de travail n'est pas nécessaire au lien de préposition ; Considérant qu'il est démontré par les pièces pénales versées aux débats que les activités des cabinets Aymard & Coutel, Faber et Flechner étaient totalement inbriquées à l'époque des faits ; qu'en particulier, les trois entités exerçaient l'activité de conseils en propriété industrielle et étaient installées dans le même immeuble, [Adresse 2] [Adresse 2] ; qu'il existait des participations croisées entre les trois sociétés, qui avaient le même gérant, M. [P] [Z] ; que, jusqu'en avril 2006 au moins, Mme [O], nominalement aide comptable au Cabinet Flechner, a disposé d'un tampon de signature au nom de M. [Z], pour l'un et l'autre des cabinets Aymard & Coutel et Faber, ce qui lui a permis d'émettre un grand nombre de chèques falsifiés à son profit, non concernés par la présente procédure ; qu'elle détenait des chéquiers du Cabinet Faber comme du Cabinet Aymard & Coutel et établissait des chèques pour chacun ; qu'au regard de ce complet enchevêtrement des trois sociétés, il n'est produit aucune justification, et d'ailleurs pas même allégué, que Mme [O] ait été subordonnée à une hiérarchie spécifique ; Considérant que, dès lors que les actes délictueux ont été commis avec les moyens fournis par le commettant, ils engagent la responsabilité de celui-ci, quand bien même ils auraient été commis à son préjudice ; que, pour cinq chèques, il est démontré qu'ils ont été établis en un temps où Mme [O] exerçait son activité d'aide comptable au sein du cabinet de conseils en propriété industrielle et, pour les sept autres, pendant une période où le contrat de travail était toujours en cours, même si elle se trouvait en congé, et avec des formules de chèques du Cabinet Faber qu'elle avait conservées, donc avec des moyens procurés par ses fonctions ; Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la B.N.P.-Paribas est fondée à opposer au Cabinet Faber les fautes pénalement constatées de sa préposée, qui a libellé les douze chèques à soin ordre, les a signés en imitant la signature du gérant et les a déposés sur son compte ou celui de son conjoint ; Considérant, par ailleurs, que la B.N.P.-Paribas ne recherche pas seulement la responsabilité du Cabinet Faber sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, mais, sur celui de l'article 1147 du même code, en invoquant notamment l'absence de vérification des relevés par le Cabinet Faber et son imprudence dans la conservation des formules de chèque ; Considérant qu'il est démontré par les extraits de la procédure pénale produits aux débats que Mme [O] a émis des chèques frauduleux depuis le 1er septembre 2003 et les a passés en taxes jusqu'à son départ en congé de maternité en octobre 2006 ; que, sans recourir à un expert comptable, une simple lecture des relevés de compte aurait permis de s'apercevoir du caractère irrégulier des chèques, qui, de montants et de dates variables, ne pouvaient correspondre aux paiements du salaire de Mme [O], dont le Cabinet Faber soutient au demeurant qu'il n'était pas son employeur, tandis qu'une banale vérification dans la comptabilité était de nature à révéler l'anomalie, puisque les chèques frauduleux ne correspondaient à aucune taxe, alors qu'ils étaient comptabilisés sous ce poste ; que Mme [O] a pendant les premières années de ses agissements délictueux disposé d'un tampon reproduisant la signature du gérant du Cabinet Faber, ce qui a largement facilité des fraudes de grande ampleur bien avant l'établissement des douze faux chèques B.N.P.-Paribas ; qu'il est prouvé que Mme [O] a établi le premier chèque faux sur la B.N.P.-Paribas le 1er juin 2005, alors que ses agissements frauduleux et massifs duraient depuis près de deux ans, nécessairement permis par le manque de vigilance et de vérification du Cabinet Faber ; qu'ainsi, ce sont les fautes du Cabinet Faber qui ont permis à Mme [O] de poursuivre ses agissements et d'émettre le premier chèque tiré sur la B.N.P.-Paribas, le 1er juin 2005 ; Considérant que les quatre premiers chèques litigieux ont été établis entre le 1er juin 2005 et le 29 septembre 2006, alors que Mme [O] occupait ses fonctions, sans qu'un de ses supérieurs ne s'étonne que des chèques émis au bénéfice de la salariée, ce qui apparaissait sur les décomptes, soient comptabilisés en taxes ; que Mme [O] a été en congé de maternité, puis postnatal d'octobre 2006 à octobre 2007 ; qu'elle a conservé des formules de chèques du Cabinet Faber et a continué'a établir de faux chèques sur la B.N.P.-Paribas ' la procédure pénale révélant cet élément incongru qu'elle en a rédigé dans la clinique où elle accouchait ; que c'est pendant le temps de son congé que Mme [O] a établi l'essentiel des faux chèques tirés sur la B.N.P.-Paribas, soit sept (7) sur un total de douze (12) pour un montant global de vingt-trois mille cent trente euros (23.130 €) sur un total de trente-deux mille trente euros (32.030 €) ; qu'une de ses collègues de travail a déclaré que, ne sachant où comptabiliser les nouveaux chèques à l'ordre de Mme [O] qui apparaissaient, elle les avait imputés au compte courant du gérant ' ce qui était très simplement aberrant et démontre le laxisme et la négligence fautive du Cabinet Faber, qui ne peut se réfugier sur la prétendue responsabilité de son expert comptable ; Considérant que les fautes du Cabinet Faber dans la vérification des relevés de compte, dans le contrôle de la passation des écritures comptables et dans la conservation des formules de chèques ont engagé sa responsabilité ; Considérant qu'il s'évince des ces constatations que la Cabinet Faber a, du fait de sa préposée et par ses propres fautes, contribué de manière majeure à la production du dommage ; Considérant que les copies des chèques produites aux débats établissent que les signatures apposées par Mme [O] sur les douze chèques litigieux ne sont que des imitations grossières et assez lointaines de la signature de M. [Z] figurant sur le carton de signature ; qu'un examen normal, dans les limites de ce que permet le traitement de masse des chèques ' les exigences de contrôle ne devant pas aboutir à paralyser le fonctionnement bancaire ', pouvait éviter le paiement des chèques; Considérant qu'en raison de la gravité respectives des fautes des parties, celles du Cabinet Faber étant bien plus lourdes que celles de la B.N.P.-Paribas, il échet de dire que le Cabinet Faber doit conserver 90% de la charge des douze chèques frauduleux, et la B.N.P.-Paribas 10% ; Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société B.N.P.-'Paribas à payer au Cabinet Faber la somme de trois mille deux cent trois euros (3.203 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008, date de l'assignation; II.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'au regard de la nature et des circonstances de l'affaire, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer; Que le Cabinet Faber et la B.N.P.-Paribas seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; III.- Sur les dépens : Considérant que la B.N.P.-Paribas, partie succombante, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la société Banque nationale de Paris-Paribas à payer à la société Cabinet Faber la somme de trois mille deux cent trois euros (3.203 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008. Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Déboute les partie de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la société B.N.P.-Paribas aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, s'agissant de ceux d'appel, pour la S.C.P.Bolling - Durand-Lallement avoué, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Cour d'appel 2011-09-22 | Jurisprudence Berlioz