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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° Z 17-21.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Elza X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Société communale de Saint-Martin (Semsamar), société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société communale de Saint-Martin ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la Semsamar la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Madame Elza X... est occupante sans droit ni titre du terrain situé [...] , (Saint-Martin), d'avoir en conséquence ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son titre, de l'avoir condamnée à procéder ou faire procéder à la démolition totale de la construction en cours sur ledit terrain, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte, et d'avoir condamné Madame X... à payer à la Société d'économie mixte SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) la somme provisionnelle de 4.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 849 du Code de procédure civile, "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire..."; que sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire, en ce que le juge des référés aurait visé l'urgence sans discussion des parties, le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur le fond du droit et qu'il n'est pas allégué que l'appelante n'a pu faire régulièrement valoir devant elle l'ensemble de ces moyens dans le strict respect du principe du respect du contradictoire; que sur le fond, l'application des dispositions précitées n'est pas subordonnée à l'urgence concernant le trouble manifestement illicite, la seule violation évidente de la règle de droit, étant exigée, de sorte que le moyen sera jugé également inopérant; qu'il apparaît, qu'en cause d'appel, Mme X... ne se prévaut plus d'un bail verbal relatif au terrain sur lequel elle a commencé des travaux de réhabilitation et d'agrandissement d'une maison existante, mais excipe de sa propriété de la maison, puisqu'elle écrit que : "la maison jouxtait le terrain nu loué" par son père, M. Z... X..., décédé le [...] ; qu'elle précise qu'elle n'entend : "non pas se prévaloir de la poursuite du bail mais au contraire faire reconnaître que le contrat de bail signé en 1975 ne pouvait, à l'évidence, concerner une maison qui a toujours été considérée comme la propriété de la famille X...."; que cette position est en contradiction avec les moyens développés par Mme X... devant le juge des référés et dans les procédures antérieures (jugement du tribunal de grande instance du 14 mai 2009, arrêt du 8 décembre 2014, jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 10 mai 2016), puisqu'elle se prévalait alors de la poursuite du bail conclu par son père, le 7 avril 1975, à son profit, moyen qui avait été écarté avec pertinence par le juge des référés dans l'ordonnance entreprise; qu'elle produit, à l'appui de sa demande nouvelle de revendication, des attestations qui indiquent que la maison était habitée par ses grands-parents, Mme Michelle A... précisant qu'il y plus de cinquante ans que la maison existe; que la confrontation des photographies anciennes et récentes produites ne permet pas de reconnaître la maison et rien ne permet également de dater de façon objective les photographies anciennes versées en pièce 12; que Mme X... ne produit, en outre, aux débats aucune pièce proposant de démontrer que la maison est construite sur une parcelle différente de celle objet du bail de 1975, alors que l'existence d'un bail exclut une possession à titre de propriétaire; que plus largement, elle ne démontre pas une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et l'existence d'actes matériels de possession antérieurement aux importants travaux de rénovation et d'agrandissement qu'elle a entrepris suite à la déclaration de travaux du 25 juillet 2013 ayant donné lieu à un arrêté interruption de travaux sur la parcelle [...] par le maire de la commune du Gosier, le 2 juin 2014; qu'il en résulte que Mme X... ne justifie d'aucun droit, ni titre, sur la parcelle ;
1°) ALORS QUE les moyens invoqués par Madame X... et tirés, pour l'un, de ce qu'elle était propriétaire de la parcelle sur laquelle sa maison d'habitation était édifiée et, pour l'autre, qu'elle était locataire de la parcelle contiguë, constituant un terrain nu, qui lui avait été donné à bail par Monsieur B..., aux droits duquel la SEMSAMAR prétendait venir, n'étaient nullement contradictoires ; qu'en affirmant néanmoins que le fait, pour Madame X..., de soutenir être propriétaire de sa maison d'habitation se trouvait en contradiction avec le moyen selon lequel elle était locataire du terrain contigu, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
2°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne trouve pas application dans le cadre d'instances distinctes ; qu'en décidant néanmoins que la position adoptée par Madame X... devant elle se trouvait en contradiction avec les moyens développés dans le cadre d'autres procédures, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3°) ALORS QUE celui qui sollicite la mise en oeuvre d'une mesure provisoire sur le fondement d'un trouble manifestement illicite tiré de l'atteinte portée à son droit de propriété doit rapporter la preuve de ce qu'il est titulaire de ce droit ; qu'en décidant néanmoins que la SEMSAMAR était fondée à agir en expulsion de Madame X..., dès lors que celle-ci ne rapportait pas la preuve des droits qu'elle prétendait détenir sur la parcelle sur laquelle sa maison d'habitation est édifiée, bien qu'il ait appartenu à la Société SEMSAMAR, qui agissait en expulsion sur le fondement d'un prétendu trouble manifestement illicite, de rapporter la preuve de ce qu'elle était propriétaire de la parcelle sur laquelle la maison est édifiée, la Cour d'appel a violé l'article 849, alinéa 1, du Code de procédure civile, ensemble les articles 711 et 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE le tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en accueillant la demande de la SEMSAMAR, tendant à voir ordonner l'expulsion de Madame X... de la parcelle sur laquelle sa maison d'habitation est édifiée, ainsi que sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, sans constater que la Société SEMSAMAR justifiait de son droit de propriété sur cette parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 711 du Code civil ;
5°) ALORS QUE Madame X... soutenait qu'elle occupait deux parcelles distinctes, l'une constituant un terrain nu, de 8,45 mètres de façade et de 19,70 mètres de profondeur, qui avait été donné à bail à son auteur, Z... X..., par acte sous seing privé du 7 avril 1975, et l'autre, dont elle avait hérité, sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation ; qu'elle ajoutait que le terrain ainsi loué, qui ne mentionnait aucune construction, était un terrain nu ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... ne produisait aucune pièce proposant de démontrer que la maison était construite sur une parcelle différente de celle objet du bail de 1975, sans rechercher si le terrain décrit dans ce contrat de bail du 7 avril 1975 était un terrain nu, en ce qu'il ne mentionnait la présence d'aucune maison d'habitation, la Cour d'appel a privé sa décision d'une base légale au regard de l'article 849, alinéa 1 du Code de procédure civile.