Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-41.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.310
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché le 1er février 1988 en qualité de responsable du service technique par la société Somco ; qu'il a été rattaché au GIE Les Terrasses (le Gie) à compter du 1er novembre 1995 ; que, par courrier du 25 février 2002, il s'est plaint d'avoir été progressivement dépouillé de ses attributions et responsabilités et a sommé son employeur de procéder à son licenciement sous peine de saisine du conseil de prud'hommes ; que le 28 mars 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts "de rupture", pour irrégularité de la procédure et pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Gie fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 2005) d'avoir dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui constate que le salarié a adressé de nombreux arrêts de travail successifs à l'employeur après l'envoi de la lettre par laquelle il menaçait l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes, ne pouvait affirmer que ce courrier marquait la rupture du contrat de travail, sans omettre de tirer les conséquence légales de ses constatations et violer l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que la cour d'appel, qui retient que le Gie n'avait plus adressé de bulletins de salaire à M. X..., alors que celui-ci avait régulièrement produit les bulletins de salaire de ce dernier postérieurs à la lettre du 25 février 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le courrier du 25 février 2002 n'envisageait pas d'autre issue que la rupture des relations contractuelles et en imputait toute responsabilité à l'employeur et que le Gie n'avait plus adressé au salarié de bulletins de salaire, peu important la production postérieure en justice desdits bulletins, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli, alors que, sous couvert de griefs de violation de la loi, de la Convention européenne du sauvegarde des droits de l'homme et défaut de base légale, il ne fait que remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des faits dont elle a déduit la réalité d'un harcèlement moral constitué par des mesures d'éviction progressive non justifiées par des considérations objectives ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Les Terrasses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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