Cour d'appel, 12 décembre 2007. 06/02600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02600
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 02600
SA SOBEF-SIEROM
AGS DE PARIS
CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
B...
MEYNET
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 03 Avril 2006
RG : 05 / 00002
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
AGS DE PARIS
Washington plazza
40 rue Washington
75408 PARIS
représenté par Maître Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON
CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
B.P 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX
représenté par Maître Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON
Maître B... Mandataire liquidateur de la société SOBEF SIEROM
53, rue Vauban
69456 LYON CEDEX 06
représentée par Maître Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Maître MOUGENOT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Philippe X...
...
01700 BEYNOST
comparant en personne, assisté de Maître David LAURAND, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Françoise CLEMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Philippe X..., ancien dirigeant de la Société SA SIEROM ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, a été embauché le 27 janvier 2001 par la SN SIEROM dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de cadre technique, qualification I 180 de la Convention collective de la métallurgie de l'Ain.
Ultérieurement, courant septembre 2002, la Société SN SIEROM, à la suite de sa fusion avec la Société SOBEF est devenue la SA SOBEF-SIEROM.
Co-gérant de la Société SCI BEL elle-même crédit preneur de locaux loués à la SA SOBEF-SIEROM et caution du crédit bail, M X... a recouru aux services d'un huissier de justice pour obtenir le paiement des sommes qu'il estimait devoir lui être dues.
Les Présidents Directeurs Généraux de la SN SIEROM et de la SA SOBEF-SIREOM ont engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse à son encontre aux fins de le contraindre à leur céder les parts de la SCI.
Le 7 septembre 2004, il a été déclaré inapte à la reprise du travail par la médecine du travail.
Saisi le 31 décembre 2004 à l'initiative du salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le Conseil de Prud'Hommes de Bourg en Bresse, au terme d'un jugement rendu le 3 avril 2006, a prononcé la résiliation dudit contrat aux torts de l'employeur à la date du 31 décembre 2004 et condamné la Société SOBEF-SIEROM au paiement de :
-45 340,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
-3 624,17 € au titre des congés payés
-19 431,72 € au titre du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
-29 727,55 € au titre du rappel de salaire pour les années 2001,2002 et 2004 avec modification des fiches de paies correspondantes, Monsieur X... étant pour le surplus débouté de sa demande au titre du préavis, de sa demande d'exécution provisoire et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA SOBEF-SIEROM a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2006 qui lui avait été notifié le 10 avril 2006.
Placée par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 27 avril 2006 en redressement judiciaire, la Société SOBEF-SIEROM a fait successivement l'objet, par jugement du 12 avril 2007, d'un plan de cession au profit de la Société SOBEF SIEROM INDUSTRIE et au terme d'un nouveau jugement du 28 aout 2007, d'une conversion en liquidation judiciaire, Me B... étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 7 mai 2007, M X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Maître C... es qualité de liquidateur de la Société SOBEF-SIEROM demande, réformant, de débouter l'intimé de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des prétentions y afférentes.
Contestant tout manquement de l'employeur susceptible de pouvoir caractériser l'existence d'un harcèlement moral et en tout cas de justifier une résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier, il fait valoir que :
-le litige relatif au paiement des loyers est étranger à l'exécution du contrat de travail
-l'incident survenu le 16 juin 2004, à supposer que la matérialité des faits soit tenue pour établie, ne concerne pas davantage l'exécution du contrat de travail,
-tenu de veiller à la sécurité de ses salariés l'employeur a procédé à une enquete avant de prendre l'initiative d'engager des sanctions disciplinaires ce qui fait qu'aucune faute ne peut lui etre reprochée,
-de nombreux salariés ont attesté de l'absence de tout harcèlement moral
-la modification des dates de départ en congés s'inscrit dans l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles l'ayant imposée
-que la modification de l'ancienneté est intervenue en accord avec le salarié
-les certificats médicaux produits sont dépourvus de toute valeur probante, l'intimé n'ayant plus reparu dans l'entreprise depuis juillet 2004.
En ce qui concerne les demandes au titre de la prime et de l'ancienneté, il observe que l'intimé ne peut se prévaloir du contrat signé entre les parties pour en déduire que la prime litigieuse est bien due sans pour autant reconnaître que l'ancienneté dans son emploi ne remonte qu'à 2001.
Elle soutient qu'en l'absence d'accord des parties quant au paiement de la prime litigieuse, la demande ne saurait prospérer, ajoutant qu'en tout état de cause il n'est pas justifié que les résultats auraient été atteints.
Il soutient que l'ancienneté du salarié ne remontant qu'à 2001, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en conséquence ;
Il demande enfin de prendre acte qu'il reconnaît être redevable de 8 jours de congés payés supplémentaires pour la période du 27 janvier 2001 au 22 novembre 2007.
M Philippe X..., concluant à la confirmation des dispositions ayant fait droit à sa demande de résiliation et aux sommes allouées au titre des congés payés et des rappels de salaire pour les années 2001,2002 et 2004, demande, réformant pour le reste, de fixer sa créance aux sommes de :
-58 784,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-9715,86 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents
-105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 euros à titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose qu'à compter du jour où son employeur n'a plus eu besoin de ses prestations, il n'a eu de cesse, afin de l'amener à démissionner, que de multiplier les mesures de dénigrement, brimades et insultes comme il résulte du fait :
-qu'aucune mesure n'a été prise pour le protéger des agissements vexatoires de M D...
-que l'ancienneté figurant sur son bulletin de salaire a été brutalement réduite
-qu'il a été informé au dernier moment de la modification de ses dates de congés
-qu'à son retour de congé payé au mois de juin 2004, il lui a été retiré son téléphone portable, sa carte de carburant, et que de façon indirecte, en relation avec sa qualité de gérant de la SCI BEL, tout a été fait pour le fragiliser économiquement.
Il estime que la situation en résultant est à mettre en relation avec les difficultés économiques rencontrées par ce dernier.
Il demande de faire droit à ses demandes, faisant plus spécialement valoir :
-qu'au terme de la convention collective, il est en droit de prétendre à un préavis de trois mois
-que le contrat de travail ayant prévu une prime de 5000 F mensuelle en cas de résultat positif supérieur à ladite prime, il est fondé à en réclamer le paiement à hauteur d'une somme de 29 727,55 euros compte tenu des bons résultats obtenus ;
-que son ancienneté s'élevant au jour de la rupture des relations contractuelles à plus de 28 ans, il est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 58 784,47 euros
-que l'importance du préjudice subi justifie le paiement d'une somme de 105 000 euros correspondant à l'équivalent de 30 mois de salaire.
A titre subsidiaire, il sollicite, au cas où sa demande de résiliation serait rejetée, de lui allouer le bénéfice des indemnités de rupture dans les limites des sommes réclamées, ajoutant pour le surplus ne pas entendre contester le bien fondé de son licenciement pour motif économique.
Le CGEA de Chalon sur Saone pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS demande de dire que les manquements articulés à l'encontre de l'employeur n'étant pas fondés, il y a lieu de débouter M X... de sa demande de résiliation judiciaire.
Dans le cas contraire, il demande de minorer substantiellement l'indemnisation réclamée, de dire que sa garantie devra être limité en application du plafond 6 et d'ordonner la compensation avec le rappel de salaire pour la période du 1er au 26 avril 2006 dont il a fait l'avance à hauteur d'une somme de 1045,43 euros.
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.
Sur le fond
Sur la demande au titre des rappels de salaire pour les années 2001,2002 et 2004 :
Dans la décision attaquée, le premier juge a retenu que le contrat de travail stipulait le versement d'une prime mensuelle de 750 euros (5000 F) sans faire référence à un résultat mensuel.
Me E... es qualité expose, produisant à cet effet une photocopie de la piéce litigieuse, que si la proposition de contrat prévoyait bien " une prime brute mensuelle de 5000 F si la société fait un résultat positif supérieur au montant de ladite prime ", ladite proposition n'a jamais été retournée acceptée par M X..., qu'au contraire c'est ce dernier qui a émis des réserves en la rayant et en lui substituant la mention suivante " une prime de 3 % sur le résultat de l'entreprise " ce qui ferait que ladite demande de rappel de salaire serait privée de tout fondement contractuel.
A l'appui de son appel, il produit une attestation de M F... lequel relate avoir fait rédiger un contrat de travail le 27 janvier 2001 pour M X... en double exemplaire, l'avoir donné à la comptable de la société Mme G... pour le faire signer par M X..., que ledit contrat n'a jamais été rendu afin de pouvoir l'appliquer.
L'examen comparé des deux documents manuscrits constitués par l'attestation rédigée de la main de M F... d'une part, la mention litigieuse d'autre part d'autre part permet de vérifier sans difficulté que la mention " une prime de 3 % sur le résultat de l'entreprise " a bien été rédigée de la main de M F... et non de M X... comme soutenu à tort.
A l'inverse, M X... produit l'original du contrat signé des deux parties dont la page numéro 2, même si elle n'est pas paraphée, fait bien état de la prime litigieuse.
Il s'en suit, alors même que M X... produit le contrat signé par les parties faisant état de la prime litigieuse, que la liquidation judiciaire ne fournit aucune pièce de nature à retenir que le salarié aurait substitué à la page 2 du contrat souscrit entre les parties un autre page de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu que M X... était fondé à réclamer le paiement de la prime de 5000 F.
Si la liquidation judiciaire à fait valoir que certains mois avaient pu être compensés par d'autres sans pour autant justifier du bien fondé de ses dires, elle n'a pas contesté qu'au titre des périodes litigieuses, les résultats obtenus avaient été supérieurs au montant de la prime litigieuse.
La demande de rappel de salaire au titre des années 2001,2002 et 2004 correspondant à un total de 36 mois calculée sur la base de la somme de 725,76 euros retenue par M X... dans ses calculs étant ainsi bien fondée, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 26 127,36 euros, le jugement attaqué étant réformé en conséquence ;
Sur le mérite de la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur :
-les principes :
En ce qui concerne l'office du juge prud'homal il sera rappelé que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La saisine du juge tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur étant antérieure au licenciement pour motif économique intervenu le 7 mai 2007, il y a lieu de se prononcer sur la demande de résiliation.
L'inexécution de certaines des obligations résultant du contrat de travail doit présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
La résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-l'espèce :
A l'appui de sa demande de résiliation, M X... fait grief pour l'essentiel à son employeur de ne pas lui avoir payé la prime annuelle de 5000 F, de ne pas l'avoir soutenu lors de la prise à partie dont il a fait l'objet le 16 juin 2004 de la part de M F..., d'avoir modifié onze jours avant son départ en congés le point de départ de son congé annuel, d'avoir modifié unilatéralement sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2004 son ancienneté en la ramenant de 27 ans et 9 mois à 3 ans et 7 mois.
En ce qui concerne le défaut de réaction reproché à l'employeur, il résulte de l'attestation délivrée par M H... que M F... a effectivement interpellé M X... en le traitant dans l'enceinte de l'entreprise de " pauvre type " et de " petit con " (sic) ; que bien que l'attention de l'employeur ait été attirée suivant courrier du salarié en date du 16 juin 2004 sur l'" attitude dénigrante et agressive " de M F..., celui-ci a attendu le 29 juillet 2004, et ce dans le cadre d'une réponse à un nouveau courrier du salarié 26 juillet 2004 faisant lui-même suite au changement de ses dates de congés annuels, pour l'informer et ce là encore de façon incidente, qu'ayant personnellement questionné les salariés de l'entreprise, il n'avait " pas eu confirmation de tels agissements ", qu'il s'agissait certainement d'" un malentendu devant être éclairci dés le retour du salarié dans l'entreprise ".
Dans aucune des nombreuses attestations produites par l'appelant, il n'est fait état de la mise en oeuvre d'une " enquête " à l'initiative de ce dernier.
A l'époque des faits litigieux, M X... occupait un poste important au sein de la Société SOBEF SIEROM exigeant que celui-ci puisse exercer dans leur plénitude l'intégralité des responsabilités qui lui avaient été confiées et par voie de conséquence obtenir de la part de la direction le soutien qu'il était fondé à réclamer ce qui n'a pas été le cas comme il a été vu ci-dessus.
Par ailleurs, l'interpellation du salarié par M F... a effectivement fait suite à la mise en demeure adressée deux jours auparavant (le 14 juin 2004) par M X... es qualité de co-gérant de la SCI BEL à la Société SOBEF SIEROM.
En effet, il ne saurait être fait abstraction, dans l'appréciation de la gravité du manquement reproché, du différend opposant M X... en sa qualité de co-gérant de la SCI BEL à la SA SOBIREF SIEROM.
Au cas d'espèce, il y a lieu de constater que l'employeur a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour permettre à son salarié d'exercer dans les conditions de sérénité auxquelles il était en droit de prétendre les responsabilités à lui confiées.
Enfin, et comme il a été vu ci-dessus, l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations en s'abstenant de payer la prime litigieuse.
Compte tenu de l'importance des manquements de l'employeur à ses obligations, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail au jour de la saisine du premier juge (31 décembre 2004).
Sur l'ancienneté de M X... et ses conséquences :
Dans le contrat de travail dont M X... se prévaut à juste titre, il n'est pas indiqué que son ancienneté sera reprise.
Il y a lieu en conséquence, réformant, de dire qu'au jour de la rupture du contrat de travail (31 décembre 2004) l'ancienneté de M X... était de 3 ans et 11 mois.
Sur le montant des demandes au titre de la rupture :
La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice découlant de la rupture des relations contractuelles.
Eu égard à l'ancienneté de M X... dans son emploi, au niveau de rémunération atteint par lui au regard en particulier du bien fondé de ses réclamations au titre de la prime litigieuse et des circonstances ayant présidé à la rupture de la relation contractuelle, il sera fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 25000 euros, le jugement attaqué étant réformé en conséquence.
En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, son montant sera fixé à la somme de 3254,27 euros, le jugement étant réformé en conséquence.
Il y a lieu de constater que les modalités de calcul des sommes réclamées au titre du préavis ne sont pas querellées.
Sur la demande au titre d'un solde de congés payés :
La rupture du contrat de travail étant fixée au 31 décembre 2004 comme il a été vu ci-dessus, la liquidation judiciaire ne peut opposer à M X... les dispositions de l'article L 223-4 du code du travail pour faire obstacle à ses demandes.
En l'absence de toute contestation utile, le jugement attaqué sera confirmé.
Sur la garantie de l'AGS
la garantie de l'AGS s'exercera dans les limites légales.
La demande de compensation sera rejetée, les sommes dont la compensation est demandée ne correspondant pas à la période d'éxécution du contrat de travail.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il sera fait droit à la demande de M X... dans les limites du dispositif.
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable ;
Le dit bien fondé,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 31 décembre 2004
-fixé à la somme de 3 624,17 euros le montant des congés payés restant dus,
Réformant pour le reste et statuant à nouveau :
Fixe la créance de M X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA SOBEF SIEROM aux sommes de :
-26 127,36 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2001,2002 et 2004 et 2 612,73 euros au titre des congés payés afférents avec modification de fiches de paie correspondantes
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-9 715,86 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 971,58 euros au titre des congés payés afférents
-3 254,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Dit que les sommes allouées au titre du solde de congés payés (3624,17 euros) donnent lieu elles aussi à fixation au passif de la liquidation judiciaire,
Y ajoutant :
Condamne Me B... es qualité au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que la garantie du CGEA de Chalon sur Saone pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS s'exercera dans les limites des dispositions légales,
Dit que l'obligation du CGEA de Chalon sur Saone de faire l'avance des sommes entrant dans le champ de sa garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible pour procéder à leur paiement,
Déboute le CGEA de Chalon sur Saone de sa demande de compensation,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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